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08/03/2012 | FRANCE | N°11NT01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 mars 2012, 11NT01062


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Nasko X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2830 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de l'admettre au séjour pour accompagner son père malade, M. Rahim X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour

ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à c...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Nasko X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2830 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de l'admettre au séjour pour accompagner son père malade, M. Rahim X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 31 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de l'admettre au séjour pour accompagner son père malade, M. Rahim X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...)" ;

Considérant que M. X a demandé son admission au séjour afin, notamment, de pouvoir demeurer auprès de son père malade, M. Rahim X ; que dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet d'Indre-et-Loire a, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre sur l'état de santé de ce dernier ; que, dans son avis du 9 juin 2010, ce médecin a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se borne à soutenir que le système sanitaire kosovar est défaillant, n'apporte aucun élément concret de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait borné à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu lesdites dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Nasko X fait valoir qu'il doit demeurer auprès de son père malade et de son jeune neveu, Almir, abandonné par sa mère, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit au foyer de la Croix Rouge et que son père et son neveu résident au domicile de M. Sako X, frère du requérant, désigné tuteur du jeune Almir ; que, par ailleurs, l'intéressé a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de trente ans avant d'arriver irrégulièrement en France en 2005 et n'allègue pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant d'admettre M. Nasko X au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs invoqué en ce qui concerne la situation de M. Rahim X, lequel ne fait pas directement l'objet de la décision contestée, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du refus d'admission au séjour opposé à M. Nasko X, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de ce denier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nasko X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Nasko X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. Nasko X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasko X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT01062 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01062
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-08;11nt01062 ?
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