Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1027 en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du 23 novembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si cet avis a été confirmé par deux autres avis émis les 15 avril et 2 novembre 2011 par le médecin de ladite agence, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 18 janvier, 24 mai et 7 juillet 2011 par un médecin du centre hospitalier régional d'Orléans, que la requérante souffre en particulier d'un spasme hémifacial dont il est certain qu'il va évoluer de façon chronique et qui entraîne des épisodes algiques aigus pendant lesquels l'intéressée ne peut s'alimenter par la bouche ; qu'en outre, cette affection nécessite des injections de toxine botulique tous les trois mois, traitement dont il n'est aucunement établi qu'il serait disponible au Cameroun ; que, par suite, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 11-1027 en date du 8 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet du Loiret, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 11NT02635 2
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