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02/03/2012 | FRANCE | N°11NT01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 11NT01804


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. Jacques Philippe X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-164 en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loi

ret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. Jacques Philippe X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-164 en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 794 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet la communication de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ou des éléments d'information qui fondent cet avis, à l'étranger auquel il refuse un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'au demeurant, les deux avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre en date du 1er juillet 2010 et du 17 février 2011 ont été produits par le préfet du Loiret au dossier de première instance ;

Considérant que M. X fait valoir que le traitement du lymphome dont il a été atteint et pour lequel il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 12 décembre 2009, lui a laissé des douleurs séquellaires d'origine neurologique nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie en France ; qu'il ressort, toutefois, de l'avis émis le 1er juillet 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, confirmé le 17 février 2011 puis le 14 novembre 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dont le système de santé est rétabli ; que les certificats médicaux et les articles de presse faisant état de façon générale de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire produits par le requérant, dont l'état de santé est stabilisé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ce médecin avait précédemment émis des avis contraires ayant justifié le délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, en refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré pour raisons de santé au requérant, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a travaillé en France et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse et son fils résident en Angleterre ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, en refusant, par l'arrêté contesté, de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas de pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé ; qu'ainsi, en prenant ledit arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

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N° 11NT01804 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01804
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;11nt01804 ?
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