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02/03/2012 | FRANCE | N°10NT01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 10NT01285


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Tattevin, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-4909 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la commune de Lizio à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'exploitation d'une supérette subventionnée par ces collectivités, la s

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Tattevin, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-4909 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la commune de Lizio à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'exploitation d'une supérette subventionnée par ces collectivités, la somme de 130 049,02 euros, assortie des intérêts à compter du 14 juin 2008 et de leur capitalisation, d'une part, en ne condamnant la commune de Lizio qu'à lui verser la somme de 4 500 euros, majorée des intérêts à compter de la date de réception par cette commune de sa réclamation préalable en date du 13 juin 2008 et de la capitalisation desdits intérêts et, d'autre part, en rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner solidairement la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la commune de Lizio à lui verser les sommes de 26 204 euros correspondant au montant de l'aide qui aurait dû lui être attribuée, de 30 000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, de 26 050 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires de son activité épicerie-pain pour les années 2006 et 2007, de 26 708 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires de son activité bar-tabac pour les années 2006 et 2007, de 15 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires de l'activité crêperie pour les années 2006 et 2007, de 2 807,02 euros au titre des frais d'avocat-conseil et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2008 et les intérêts être capitalisés ;

3°) de mettre solidairement à la charge solidaire de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la commune de Lizio le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de M. X ;

- et les observations de Me Hamon substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Lizio et de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux ;

Considérant que, par une délibération en date du 22 avril 2004, le bureau de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux a, afin de redynamiser le tissu commercial de la commune de Lizio, comptant environ 700 habitants, approuvé le plan de financement qui lui était présenté en vue de l'installation d'un " commerce alimentaire de première nécessité de type épicerie-boucherie-charcuterie-traiteur " et autorisé son président à solliciter les aides de l'Etat, de la région Bretagne et du département du Morbihan prévues pour ce type d'installation dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants ainsi qu'à signer les actes et pièces relatifs à ce dossier ; qu'après obtention de ces aides, notamment d'une subvention d'un montant de 26 204 euros attribuée par délibération du 14 octobre 2005 de la commission permanente du conseil général du Morbihan, ce commerce, sous la forme d'une supérette, s'est installé dans un local mis à disposition de la communauté de communes par la commune de Lizio ; que ce commerce a ouvert ses portes au début du mois de juillet 2006 et s'est maintenu jusqu'au 31 octobre 2006, date à laquelle, en raison de sa faible rentabilité, sa gérante a renoncé à son exploitation ; que cette supérette a rouvert en avril 2007 ; que M. X, qui exploitait depuis le 15 mai 2003 un bar-restaurant dans le bourg de Lizio, comprenant en outre un dépôt de pain, la vente de quelques produits d'épicerie, dits de " dépannage ", ainsi qu'un débit de tabac, a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'ouverture de cette supérette en faisant valoir que celle-ci a entraîné une concurrence en matière de vente de produits de boulangerie qui a généré une baisse sensible de ses ventes de pains et, par contrecoup, une baisse générale de son chiffre d'affaires, ce qui a eu pour conséquence finale la cession à perte de son fonds de commerce le 24 septembre 2007 ; que M. X relève appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la commune de Lizio à lui verser, en réparation desdits préjudices, la somme de 130 049,02 euros assortie des intérêts à compter du 14 juin 2008 et de leur capitalisation, d'une part, en ne condamnant la commune de Lizio qu'à lui verser la somme de 4 500 euros, majorée des intérêts à compter de la date de réception par ladite commune de sa réclamation préalable en date du 13 juin 2008 et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, en rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communautés de communes en vertu de l'article L. 5111-4 du même code : " Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. (...) " ;

Considérant que M. X fait valoir que la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux a commis une faute en demandant et en obtenant, par la délibération susrappelée du 14 octobre 2005 de la commission permanente du conseil général du Morbihan, une aide de 26 204 euros au titre du dispositif d'aide aux communes de moins de 2 000 habitants pour le maintien du dernier commerce de proximité dans les petites communes rurales en faveur de la création d'une supérette à Lizio, alors que le dernier commerce de proximité existant sur le territoire de cette commune étant le sien, cette aide aurait dû être attribuée au profit de son commerce ; que, toutefois, le dispositif relatif aux aides apportées pour le maintien du dernier commerce dans les petites communes rurales tel qu'il a été institué par le département du Morbihan exige, d'une part, que la carence de l'initiative privée soit constatée et, d'autre part, qu'il s'agisse du " dernier commerce de proximité dans sa spécialité, multiservices avec activité alimentaire prépondérante " ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires hors taxe généré par l'activité de M. X en matière d'épicerie, de pains et de galettes s'élevait à la somme de 33 207 euros en 2005 sur un chiffre d'affaires total de 79 531 euros ; que l'activité alimentaire n'étant ainsi pas prépondérante dans la gestion du fonds de commerce multiservices exploité par M. X, ledit fonds de commerce ne pouvait pas, en tout état de cause, être éligible au dispositif d'aides mis en place par le département du Morbihan ; qu'il s'ensuit que la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux n'a commis aucune faute en sollicitant une subvention auprès dudit département au titre du dernier commerce de proximité pour un autre commerce que celui exploité par le requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles étaient dirigées contre la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux ;

Considérant que M. X soutient qu'en autorisant la gérante de la supérette à vendre des " pains spéciaux " alors que lui-même exploitait un dépôt de pain, la commune de Lizio a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux a, par sa délibération du 22 avril 2004, approuvé le plan de financement présenté en vue de l'installation à Lizio d'un " commerce alimentaire de première nécessité de type épicerie-boucherie-charcuterie-traiteur " ; que le bail commercial consenti, les 10 et 25 octobre 2006, par la communauté de communes à la gérante de la supérette et prenant effet rétroactivement le 1er juillet 2006, mentionne que " les biens et droits immobiliers, objet du bail devront être affectés exclusivement à l'usage suivant : Exploitation d'un commerce alimentaire de première nécessité (boucherie-charcuterie-épicerie) " ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que la communauté de communes aurait autorisé la vente de pains par la gérante de la supérette ; qu'en revanche, il ressort des termes mêmes de la délibération du 13 octobre 2006 du conseil municipal de Lizio, qui précise que " dans un souci d'offrir aux Liziotais le choix d'un éventail de pain le plus large possible, il avait été décidé de mettre en place au sein de la supérette " Votre marché " un rayon de pains spéciaux ", que la commune a nécessairement autorisé la gérante de la supérette à vendre de tels pains ; que, dès lors que l'initiative privée n'était pas défaillante ou insuffisante pour assurer le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population de la commune de Lizio en ce qui concerne la vente de pain, la commune ne pouvait autoriser une telle vente, directement concurrente au commerce de dépôt de pain exploité par M. X et ce, alors même que les pains proposés par celui-ci n'étaient pas spéciaux, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices que cette faute a directement causés au requérant ;

Considérant, toutefois, que, s'agissant de la période qui s'étend du 1er juillet au 31 octobre 2006, les conséquences négatives de la concurrence en matière de vente de pain pour le commerce exploité par M. X ne trouvent pas uniquement leur cause dans l'existence de cette concurrence ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de cette première période d'ouverture de la supérette, M. X a fait preuve d'une attitude particulièrement vindicative tant à l'égard de la gérante qu'à l'égard du maire et de la municipalité, se manifestant notamment par l'apposition sur les vitrines de son commerce, fût-ce durant une seule journée, d'affiches contenant des propos peu amènes à l'égard du maire ; que ce comportement, qui n'était pas adapté à la situation en cause, a été largement porté à la connaissance de la population entraînant la désapprobation d'une grande partie de la clientèle du fonds de commerce du requérant ; qu'ainsi, en estimant que cette attitude avait constitué une faute de la victime de nature à exonérer la commune de la moitié des conséquences dommageables de la faute qu'elle avait commise au titre de la période allant de juillet à octobre 2006, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en ce qui concerne la période postérieure à la fermeture de la supérette, soit le 31 octobre 2006, il est constant que le chiffre d'affaires du commerce exploité par M. X a continué à diminuer ; qu'il résulte de l'instruction que cette circonstance n'est cependant pas liée directement à l'existence antérieure d'une concurrence en matière de vente de pain mais résulte du seul comportement adopté par M. X pendant la période d'ouverture de la supérette ; qu'ainsi, alors même que cette supérette a été ouverte à nouveau entre le mois d'avril 2007 et le 24 septembre 2007, date à laquelle M. X a cédé son fonds de commerce, le comportement du requérant a, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, constitué une faute de nature à exonérer la commune de la totalité de sa responsabilité au titre de cette période ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'ensemble de l'année 2006, le chiffre d'affaires de M. X en matière de vente de pain et d'épicerie a baissé de 10 399 euros HT et que la baisse du nombre de clients du dépôt de pain a eu un effet indirect sur la fréquentation du bar exploité par l'intéressé, dont le chiffre d'affaires pour la même année a baissé de 8 542 euros HT ; qu'en fixant à 8 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de la perte de chiffre d'affaires au titre de la période courant de juillet à octobre 2006, les premiers juges ont, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la commune de Lizio à lui verser la somme de 4 000 euros ;

Considérant que si M. X demande la condamnation de la commune de Lizio à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de cession de ce fonds en date du 24 septembre 2007, que M. X avait acquis ce dernier, qui consistait en l'exploitation d'un " bar - débit de tabacs - épicerie - dépôt de pains - vente de jeux (française des jeux) - vente de journaux ", le 15 mai 2003 pour la somme de 27 441 euros dont 12 441 euros au titre des éléments incorporels, dont la clientèle, et une licence de débit de boissons de 4ème catégorie pour 4 573 euros et que la cession dudit fonds s'est effectuée au prix de 38 000 euros, dont 32 000 euros au titre des éléments incorporels ; que, dans ces conditions, M. X, qui, au demeurant, ne se prévaut d'aucune perte de valeur de son fonds de commerce au cours de la période du 1er juillet au 31 octobre 2006, n'établit pas l'existence du préjudice qu'il prétend avoir ainsi subi ;

Considérant que si la faute de la commune ayant autorisé la vente de pain par la gérante de la supérette, peut avoir eu une conséquence sur la baisse du chiffre d'affaires, non seulement du dépôt de pain du requérant et de l'épicerie de " dépannage " qui lui est liée, mais également sur celui du bar tenu par M. X, elle ne peut, en revanche, avoir eu de conséquences sur l'activité de la crêperie tenue par sa compagne, dans la mesure où cette dernière activité n'a, par nature, aucun lien direct on indirect avec la vente de pain ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la faute de la commune et la perte de chiffre d'affaires de la crêperie ne peut être regardé comme établi ;

Considérant que M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice moral pour la période courant du 1er juillet au 31 octobre 2006 ; que les éléments produits par le requérant pour justifier cette existence, particulièrement en ce qui concerne le syndrome dépressif dont il a été atteint, sont postérieurs à la période indemnisable ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant que M. X demande le remboursement des frais d'avocat qu'il a exposés au cours des années 2006 à 2008 au titre de la phase précontentieuse ; qu'il justifie que ces frais se sont élevés à 2 087,02 euros ; qu'ils ont concerné l'action engagée contre la commune de Lizio et la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux ; que, compte tenu de l'absence de faute de la communauté de communes et du partage de responsabilité s'agissant de la faute de la commune, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Lizio à verser à ce titre à M. X la somme de 500 euros ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 500 euros à compter de la date de réception par la commune de Lizio de sa réclamation préalable du 13 juin 2008 ; que les intérêts échus à l'issue d'une année entière calculée à compter de ladite date de réception, puis à chaque échéance annuelle, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné la seule commune de Lizio à lui verser une somme d'un montant limité à 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal dans les conditions rappelées ci-dessus, et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin indemnitaire ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Lizio :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions incidentes de la commune de Lizio tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune de Lizio et de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement des sommes demandées par la commune de Lizio et la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Lizio sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lizio et de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Lizio et à la communauté de communes du val d'Oust et de Lanvaux.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01285
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TATTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;10nt01285 ?
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