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23/02/2012 | FRANCE | N°11NT00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 février 2012, 11NT00944


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Mes Helouet et Chipot, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0805549 et 0900347 du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu laissées à sa charge à la suite de l'admission partielle de sa réclamation portant sur les années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, des contributions sociales correspondantes et des pénalités

dont elles ont été assorties ;

2°) de lui accorder la réduction demandé...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Mes Helouet et Chipot, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0805549 et 0900347 du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu laissées à sa charge à la suite de l'admission partielle de sa réclamation portant sur les années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 24 octobre 2008, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a partiellement fait droit à la réclamation de M. X tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 compte tenu de la déduction de son revenu global des sommes versées en exécution d'engagements de caution souscrits en sa qualité de dirigeant des sociétés SAETP et OTP, ne laissant à sa charge, en droits et pénalités, que 16 802 euros au titre de 2004 et 10 533 euros au titre de 2006 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, tendant à la réduction, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi laissées à sa charge, d'autre part, des contributions sociales correspondantes au titre des mêmes années et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. (...) ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que le 1 de l'article 156 du même code prévoit que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, compte tenu de l'objectif poursuivi par cette règle, dont l'application permet d'apprécier si, à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution, le dirigeant avait le souci de conserver son salaire ou de préserver son patrimoine, son respect doit s'apprécier, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements souscrits au bénéfice de plusieurs sociétés dont le contribuable était le dirigeant, société par société ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant salarié de la société Ouest Travaux Publics (OTP), déclarée en liquidation judiciaire le 10 juin 1997, s'est rendu caution les 24 juin 1996 et 21 janvier 1997 d'emprunts contractés par cette société auprès du Crédit Commercial de France (CCF) pour les montants respectifs de 700 000 francs (106 714,31 euros) et 300 000 francs (45 734,71 euros) ; qu'il n'est pas contesté que ces engagements, pris par M. X en vue de servir les intérêts de l'entreprise, se rattachent directement à sa qualité de dirigeant, et que la société lui a versé en 1996 la somme de 280 515 francs (42 764,24 euros) tandis qu'il pouvait escompter au titre de 1997 une rémunération s'élevant à 383 640 francs (58 485,54 euros) ; que l'engagement souscrit en 1996 n'était, ainsi, pas hors de proportion avec la rémunération perçue au cours de cette année, de même que celui souscrit en 1997 n'a pas eu pour effet de porter le total cumulé des cautions données par M. X au bénéfice de la société OTP à un montant hors de proportion avec la rémunération escomptée au titre de cette même année ; que la somme de 65 000 euros que M. X a dû payer au CCF en 2005 en exécution de ces engagements sur décision du tribunal de grande instance de Rennes est, dès lors, intégralement déductible de son revenu imposable de l'année 2005, sans qu'il y ait lieu de se référer, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aux engagements de caution souscrits antérieurement par le contribuable au bénéfice d'une autre société, déclarée en liquidation judiciaire le 6 février 1987, dont il était le gérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le montant du déficit au titre de l'année 2005 reportable sur le revenu global du contribuable devant être porté de 12 930 euros, initialement retenu par le service, à 77 930 euros, le revenu net imposable de M. X pour 2006 est nul et non de 51 690 euros, de sorte que l'intéressé est fondé à demander la décharge des impositions restant à sa charge au titre de cette même année ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la réduction des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige ne sont assorties d'aucun moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 février 2010 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Mes Helouet et Chipot.

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N° 11NT009442

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00944
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;11nt00944 ?
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