Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2010 en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou encore de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 3 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et son annexe relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que Y se borne, en appel, à reprendre, sans autre précision ou justification, l'ensemble des moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité compétente, qu'elle est suffisamment motivée, qu'elle n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de renouveler son titre de séjour ou, à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou encore de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Z est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 11NT02727 2
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