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17/02/2012 | FRANCE | N°11NT02727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2012, 11NT02727


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2010 en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui

renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2010 en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou encore de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 3 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et son annexe relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Y se borne, en appel, à reprendre, sans autre précision ou justification, l'ensemble des moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité compétente, qu'elle est suffisamment motivée, qu'elle n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de renouveler son titre de séjour ou, à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou encore de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT02727 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02727
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SELATNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-17;11nt02727 ?
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