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17/02/2012 | FRANCE | N°11NT02582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2012, 11NT02582


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour X, demeurant chez Y, ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1412 en date du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l

ui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour X, demeurant chez Y, ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1412 en date du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Z, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté contesté fait notamment référence aux précédentes demandes de titre de séjour de Z, précise le motif de sa nouvelle demande, indique les raisons pour lesquelles le titre de séjour sollicité lui a été refusé et mentionne la présence de six enfants en République démocratique du Congo ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé en fait et que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...)" ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Z un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 24 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, confirmant la position de la commission médicale régionale, laquelle s'est réunie le 27 septembre 2010, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif récurrent et d'une pathologie cardio-vasculaire, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas, eu égard à leur caractère peu circonstancié, de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que celui-ci a d'ailleurs confirmé le 27 mai 2011 ; que ces certificats ne suffisent pas non plus à établir l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre Z et les évènements traumatisants que celle-ci affirme avoir vécus en République démocratique du Congo ; que, par suite, en refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour pour raisons de santé et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ; que les pièces produites et les faits relatés par Z, qui a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 8 juillet 2004, n'établissent pas la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée fixant le pays de renvoi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Z de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02582
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : JEVTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-17;11nt02582 ?
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