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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT02189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2012, 11NT02189


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Turuu X et Mme Zeema X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-1764 et 11-1765 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire

de les munir chacun d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Turuu X et Mme Zeema X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-1764 et 11-1765 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de les munir chacun d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants chinois, interjettent appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. et Mme X en France, où ils sont entrés irrégulièrement, selon leurs déclarations, le 21 avril 2009, est récent ; qu'ils font chacun l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; qu'en outre, ils ne se prévalent d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, les décisions du 25 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, que si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2011, soutiennent qu'ils ne peuvent envisager un retour dans leur pays en raison de persécutions, ils n'ont produit aucun élément à l'appui de leurs allégations et n'établissent pas qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour en Chine ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de les munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turuu X et Mme Zeema X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT02189 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02189
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt02189 ?
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