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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT02188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2012, 11NT02188


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Manlo X, demeurant chez Mme Aicha Y ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-922 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte,

de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Manlo X, demeurant chez Mme Aicha Y ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-922 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Esmel, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la Côte d'Ivoire, interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la décision du 11 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ne se prononce pas dans son avis du 7 février 2011 sur la possibilité d'un accès effectif aux soins dans le pays d'origine de Mme X est sans incidence sur la régularité de la décision contestée dès lors que ce médecin a estimé que l'absence de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé, dans son avis du 7 février 2011, que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents produits par la requérante, consistant en un certificat rédigé par un médecin ivoirien indiquant que l'intéressée était suivie médicalement dans ce pays, une ordonnance d'analyses à effectuer et des résultats d'une mammographie ainsi que d'une échographie ne mettant en évidence aucune pathologie grave, ne sont pas de nature à infirmer cet avis et à établir que l'absence de prise en charge de son état de santé serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si Mme X soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France et que la décision du 11 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée, qui ne résidait sur le territoire national que depuis deux mois à la date de la décision contestée, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manlo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT02188 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02188
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt02188 ?
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