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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 11NT00739


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903142 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mahieddine X, la décision du 22 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre rejetan

t son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903142 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mahieddine X, la décision du 22 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 22 octobre 2008 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ainsi que sa décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir constaté que le ministre chargé des naturalisations s'était fondé, pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. X, sur la circonstance que l'intéressé assure la direction exécutive du Secours Islamique de France (SIF), représentation française de l' International Islamic Relief Organisation (IIRO), structure proche de la mouvance islamiste radicale dont les thèses ne sont pas compatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française, le tribunal a relevé que M. X, contestant la véracité de ces affirmations, avait notamment fait valoir que le Secours Islamique de France avait obtenu le soutien du ministre des affaires étrangères et européennes pour organiser un colloque le 24 mai 2008 au Sénat ; qu'en déduisant de ces circonstances que la décision du 22 octobre 2008 ajournant la demande de naturalisation de M. X était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur un avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 juillet 2008, qui relevait que M. X assurait la direction exécutive du Secours islamique de France , représentation française de l' International Islamic Relief Organisation (IIRO) et que, sous couvert d'actions caritatives, le Secours islamique de France finançait ou soutenait la logistique de groupes islamistes violents engagés dans des actions djihadistes ;

Considérant qu'en première instance M. X a contesté toute appartenance du Secours islamique de France à l' International Islamic Relief Organisation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des articles produits aux débats, que le Secours islamique de France fait partie des organisations de l' Islamic Relief Worldwide (IRW), fondé en 1984 au Royaume-Uni, qui regroupe des organisations non-gouvernementales de solidarité internationale à vocation humanitaire et non de l' International Islamic Relief Organisation , fondé en 1978 par l'Arabie Saoudite et qui prône un islam radical ; que le Secours islamique de France a participé à plusieurs projets en lien avec le ministère des affaires étrangères et européennes, dont l'organisation d'un colloque ayant pour thème Diversité culturelle et confessionnelle, une chance pour l'humanitaire de demain ' qui s'est tenu le 24 mai 2008 au Sénat avec la participation d'intervenants du comité international de la Croix Rouge et du Haut commissariat pour les réfugiés ; que dans le cadre de la présente instance, le ministre chargé des naturalisations, qui se borne à rappeler le contenu de l'avis du 10 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n'apporte aucun élément nouveau de nature à confirmer la réalité des faits invoqués dans cet avis ou à établir le caractère erroné des allégations de M. X, qui sont suffisamment précises et circonstanciées, selon lesquelles le Secours islamique de France n'est pas la représentation française de l' International Islamic Relief Organisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 octobre 2008 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours gracieux présenté par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mahieddine X.

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N° 11NT00739 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00739
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt00739 ?
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