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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 11NT00068


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Anne Florence X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001607 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 févrie

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3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 fév...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Anne Florence X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001607 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2010 ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 février 2010 ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 12 février 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mlle X ; que celle-ci relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour du 12 février 2010 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment les motifs pour lesquels Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre en séjour en application des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante camerounaise, née le 13 octobre 1991 et entrée en France à l'âge de 13 ans, a été confiée par une décision de délégation de l'autorité parentale du tribunal de grande instance de Douala en date du 9 août 2000 à son oncle, M. Y, chez lequel elle réside en France ; que si elle soutient que la décision de refus de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de justice portant délégation de l'autorité parentale, Mlle X, qui était majeure à la date de la décision contestée, ne saurait utilement se prévaloir de cette décision ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L. 313-11 précitées ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est tenu de consulter la commission du titre de séjour des étrangers que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'elle ne soutient pas qu'elle pourrait obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement d'autres dispositions du même article ; qu'en conséquence, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 février 2010 serait illégale en l'absence de consultation de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Esmel, avocat de Mlle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 du préfet d'Indre et Loire lui refusant un titre de séjour sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la décision susvisée du 12 février 2010.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne Florence X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT00068 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00068
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt00068 ?
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