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03/02/2012 | FRANCE | N°10NT02516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 10NT02516


Vu I, sous le n° 10NT02516, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002317 et 1002321 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vil

aine de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire de lui d...

Vu I, sous le n° 10NT02516, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002317 et 1002321 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu II, sous le n° 10NT02517, la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Nora Y, épouse X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Nora Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002317 et 1002321 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X et Mme Y épouse X sont dirigées contre le même jugement du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X et sa mère, Mme Y, épouse X, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France le 28 janvier 2010 et ont présenté une demande d'asile à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 2 février 2010 ; que la consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître qu'ils avaient déjà déposé une telle demande auprès des autorités polonaises, les autorités françaises ont engagé la procédure en vue de leur réadmission en Pologne et obtenu un accord à cet effet le 8 février 2010 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, par des décisions du 23 mars 2010, a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. X et de sa mère, Mme Y épouse X et ordonné leur réadmission en Pologne ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 mars 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; que selon l'article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats... ; que l'article L. 741-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) ; qu'en vertu du règlement communautaire du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 énonce que : 1. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement: 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) ; que selon l'article 16 du même règlement : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) ; qu'en vertu du 3 de l'article 2 du règlement du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le numéro de référence dans le système Eurodac , qui doit permettre d'identifier les demandeurs d'asile, leur attribue le code 1 ;

Considérant que si M. X et Mme Y épouse X soutiennent qu'il appartient au préfet d'établir qu'ils ont déposé une demande d'asile en Pologne en produisant le formulaire de demande d'asile ou le procès-verbal dressé par les autorités polonaises en application du 2 de l'article 4 du règlement du Conseil du 18 février 2003 précité, ces dispositions relatives à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile n'obligent pas les autorités compétentes des Etats membres à produire ces documents ; qu'il ressort des pièces du dossier, que leur numéro d'identification dans le fichier Eurodac comporte, après les lettres PL , le code 1 permettant d'identifier les demandeurs d'asile en application du 3 de l'article 2 du règlement du Conseil du 28 février 2002 précité ; que les autorités polonaises ont donné leur accord le 8 février 2010 pour reprendre en charge les intéressés en application du c) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003, admettant ainsi que la Pologne est l'Etat responsable de leur demande d'asile ; qu'il suit de là, que M. X et Mme Y épouse X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 2 de l'article 4 du règlement du Conseil du 18 février 2003 auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y épouse X, qui, au demeurant, ne le contestent pas, ont reçu une information en langue géorgienne sur les modalités d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003 et que les décisions litigieuses leur ont également été notifiées en géorgien ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du 4 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ont été méconnues en l'absence de traduction en géorgien du formulaire de demande d'asile qui était traduit en langue russe et qu'ils ont renseigné ;

Considérant d'autre part, que les décisions contestées du 23 mars 2010 énoncent que la reprise en charge de M. X et de Mme Y épouse X par les autorités polonaises sera effectuée dans un délai maximal de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission du 8 février 2010 ; que ces décisions précisent également les lieux, les jours et les heures auxquels les intéressés peuvent se présenter aux autorités polonaises ; qu'alors même qu'elles ne mentionneraient expressément ni que la France deviendra compétente pour examiner leurs demandes d'asile dans l'hypothèse où le transfert ne serait pas exécuté dans un délai de six mois en application du 2 de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ni les hypothèses de prorogation de ce délai, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas disposé d'une information complète sur les effets du règlement du Conseil du 18 février 2003 en application du 4 de l'article 3 précité ;

Considérant, enfin, que selon le e) du 1 de l'article 20 de ce même règlement : 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5 et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e) s'effectue selon les modalités suivantes : (...) e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; qu'il résulte des dispositions précitées du e) du 1 de l'article 20 qu'une décision relative à la reprise en charge par l'Etat responsable doit comporter l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge sera mise en oeuvre ; qu'en revanche, ces dispositions n'imposent pas à l'Etat membre requérant de faire état des dispositions du 2 de l'article 20 précité ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions contestées du 23 mars 2010 énoncent que la reprise en charge de M. X et de Mme Y épouse X sera effectuée par les autorités polonaises dans un délai maximal de six mois à compter de la décision d'acceptation de leur réadmission du 8 février 2010 ; qu'elles précisent également les lieux, les jours et les heures auxquels les intéressés peuvent se présenter aux autorités polonaises ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du e) du paragraphe 1 de l'article 20 précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y épouse X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X et de Mme Y épouse X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y épouse X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X, à Mme Nora Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Nos 10NT02516, 10NT02517 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT02516
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;10nt02516 ?
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