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03/02/2012 | FRANCE | N°10NT02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 03 février 2012, 10NT02405


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Itto X, demeurant chez M. Z Y, ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux du 17 juin 2008 dirigé contre la décision du 17 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet rés...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Itto X, demeurant chez M. Z Y, ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux du 17 juin 2008 dirigé contre la décision du 17 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur le recours gracieux qu'elle a formé le 17 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 17 avril 2008, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme X, de nationalité marocaine, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X a formé un recours gracieux auprès du préfet tendant au réexamen de sa situation, le 17 juin 2008 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur ce recours ; que par un jugement du 23 septembre 2010, dont Mme X relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, qui est née en 1961, n'est entrée en France qu'en 2006, à l'âge de 46 ans, elle y vit avec son fils unique, M. Z, qui a la nationalité française ; que ce dernier héberge sa mère, qui est à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, qui a été répudiée par son époux et ne s'est pas remariée, est très attachée à ce fils unique et supporte difficilement d'être éloignée de ce dernier ; que si ses frères et soeurs ainsi que son père résident au Maroc, il est établi que ce dernier est indigent et malade cependant que Mme X affirme, sans être contredite, ne plus avoir de relations avec ses frères et soeurs, et être ainsi isolée au Maroc ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux du 17 juin 2008 dirigé contre la décision du 17 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer dans cette mesure sur le litige ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance, il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur le recours gracieux présenté par Mme X, le 17 juin 2008, tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ensemble la décision du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour dont elle doit également être regardée comme ayant entendu demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salquain, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Salquain de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901018 du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur le recours gracieux présenté par Mme X, le 17 juin 2008, tendant à l'annulation de cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Salquain une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salquain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Itto X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 10NT02405 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Date de la décision : 03/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NT02405
Numéro NOR : CETATEXT000025386333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;10nt02405 ?
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