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03/02/2012 | FRANCE | N°10NT02028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2012, 10NT02028


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE CORSEPT, représentée par son maire en exercice, par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CORSEPT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2323 en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) la somme de 69 117 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

2°) de rejeter la demande de la CARENE ;

3°) de mettre à la charge

de la CARENE le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE CORSEPT, représentée par son maire en exercice, par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CORSEPT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2323 en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) la somme de 69 117 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

2°) de rejeter la demande de la CARENE ;

3°) de mettre à la charge de la CARENE le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Oillic, avocat de la COMMUNE DE CORSEPT ;

- et les observations de Me Goutal, avocat de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ;

Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 26 décembre 2000, créé la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et, par un arrêté du 28 décembre 2000, procédé au retrait des communes devenues membres de la CARENE du syndicat intercommunal de l'estuaire et de la région nazairienne (SIERNA), ce syndicat n'étant plus composé que des communes de Saint-Brévin-les-Pins, CORSEPT et Paimboeuf ; que, par un arrêté du 2 mai 2001, ledit préfet a prononcé la dissolution du SIERNA ; que, par un jugement du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2000 abrogeant la totalité du périmètre de transports urbains dont l'organisation était confiée au SIERNA, alors que subsistait un périmètre résiduel qui s'étendait à l'extérieur de la communauté d'agglomération sur le territoire des communes de Saint-Brévin-les-Pins, CORSEPT et Paimboeuf, et, d'autre part, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2000 transférant à la communauté d'agglomération, à compter du 31 décembre 2000, la convention du 2 décembre 1999 conclue entre le SIERNA et la société de transports de l'agglomération nazairienne (STRAN), convention ayant pour objet la gestion avec garantie de recettes des services de transports publics de voyageurs de l'agglomération nazairienne ; qu'à la suite du versement à la STRAN par la CARENE, aux lieu et place du SIERNA, de la participation des communes aux frais du service de transports publics de voyageurs sur le territoire des communes de Saint-Brévin-les-Pins, CORSEPT et Paimboeuf, au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2001, la communauté d'agglomération a émis, le 28 décembre 2001, un titre exécutoire à l'encontre de la COMMUNE DE CORSEPT en vue du remboursement de la part de cette participation relative à ladite commune, laquelle n'a pas procédé au paiement de la somme réclamée ; que la COMMUNE DE CORSEPT interjette appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la CARENE, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 69 117 euros assortie des intérêts capitalisés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la créance faisant l'objet du titre exécutoire litigieux est fondée sur l'enrichissement qui aurait été procuré à la COMMUNE DE CORSEPT par le versement par la CARENE d'une somme à la STRAN ; que la CARENE soutient que ce versement ne lui incombait pas, dès lors que, du fait de l'annulation, par le jugement précité du 29 juin 2004, de l'arrêté préfectoral portant transfert à la communauté d'agglomération, à compter du 31 décembre 2000, de la convention du 2 décembre 1999 conclue entre la STRAN et le SIERNA, ce dernier était seul compétent pour verser cette subvention d'exploitation, en sa qualité d'autorité organisatrice du service de transports publics de voyageurs notamment sur le territoire de ladite commune, au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2001 ; qu'en outre, elle se prévaut du fait qu'à la suite de la dissolution du SIERNA, la COMMUNE DE CORSEPT a bénéficié du partage de l'actif résiduel dudit syndicat, s'élevant à la somme de 43 373 059,96 francs, soit la somme de 6 612 180,37 euros ; que, toutefois, en raison du caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause exercée par la CARENE, cette dernière ne saurait invoquer la créance qu'elle entend faire valoir contre la COMMUNE DE CORSEPT qu'à la condition de s'être trouvée dans l'impossibilité d'en recouvrer le montant auprès de la STRAN qui est débitrice à son égard de la somme contestée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la CARENE, que celle-ci ait exercé des poursuites contre la STRAN pour obtenir le reversement de la part qu'elle estime avoir indûment versée et qui correspondrait aux frais du service de transports publics de voyageurs sur le territoire de ladite commune, au titre de la période en cause ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en réclamer directement le montant à la COMMUNE DE CORSEPT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORSEPT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la CARENE la somme de 69 117 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CORSEPT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la CARENE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CARENE le versement à la COMMUNE DE CORSEPT d'une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2323 du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) versera à la COMMUNE DE CORSEPT la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORSEPT et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE).

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N° 10NT02028 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02028
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : OILLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;10nt02028 ?
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