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03/02/2012 | FRANCE | N°10NT01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2012, 10NT01954


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE, dont le siège est situé 48, rue Henri Cornat à Valognes (50700), représentée par son représentant légal en exercice, par Mes Potel-Bloomfield, Bougerie, Leroux-Quetel, avocats associés au barreau de Caen ; la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1252 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche relatif à la fermeture hebdom

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE, dont le siège est situé 48, rue Henri Cornat à Valognes (50700), représentée par son représentant légal en exercice, par Mes Potel-Bloomfield, Bougerie, Leroux-Quetel, avocats associés au barreau de Caen ; la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1252 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche relatif à la fermeture hebdomadaire durant 47 dimanches par an des établissements d'ameublement, d'équipement de la maison et de la décoration ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. MARTIN, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche, pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, prescrivant la fermeture hebdomadaire, durant 47 dimanches par an, des établissements d'ameublement, d'équipement de la maison et de la décoration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2131-1 du code du travail : Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République. ; que la seule production d'une lettre en date du 23 avril 2010 des services de la préfecture du Calvados, précisant que, le 23 février 2010, la mairie de Cormelles-Le-Royal a transmis les nouveaux statuts de la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Basse-Normandie, n'est pas de nature à établir que cette organisation professionnelle n'était pas régulièrement constituée lors de la conclusion de l'accord professionnel du 8 décembre 2008 et que cette dernière ne disposait pas de la capacité juridique pour conclure ledit accord ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. ; qu'il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ;

Considérant que, par un accord professionnel en date du 8 décembre 2008 modifié par un avenant en date du 5 février 2009, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Basse-Normandie, seule organisation professionnelle de l'ameublement représentant, en Basse-Normandie, la fédération nationale de l'ameublement et de l'équipement de la maison et cinq organisations de salariés, à savoir la CFTC, la CFE-CGC, la CFDT, FO et la CGT, se sont accordées pour que, dans l'ensemble de cette région, tous les établissements, les entreprises, magasins ou toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration soient fermés au public durant 47 dimanches par an ; que la signature de cet accord a été précédée, aux mois de janvier et août 2008, de deux sondages auprès des professionnels concernés ; que sur les 147 responsables d'établissements consultés, 49 d'entre eux se sont prononcés ; que 45 responsables d'établissements ont émis un avis favorable à la fermeture des magasins d'ameublement le dimanche, dont 41 se sont prononcés favorablement pour une ouverture cinq dimanches par an ; que seuls 4 responsables d'établissements se sont prononcés défavorablement ; qu'ainsi, en se fondant sur cette volonté majoritaire des responsables d'établissements de limiter les ouvertures du dimanche en Basse-Normandie, le préfet de la Manche a pu légalement prendre l'arrêté contesté prescrivant la fermeture hebdomadaire, durant 47 dimanches par an, des établissements d'ameublement, d'équipement de la maison et de la décoration ; que la société requérante n'établit pas que tous les commerçants intéressés n'auraient pas été consultés ; que celle-ci n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la validité de cette enquête et ne justifie pas que ledit accord ne correspondrait pas à la majorité indiscutable des professionnels de l'ameublement dans la région Basse-Normandie ;

Considérant que, si l'arrêté contesté ne détermine pas par lui-même les dates des cinq dimanches travaillés quelque soit le nombre de magasins exploités par une entreprise ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l'ameublement, il prévoit en son article 2 que, conformément aux modalités de l'accord professionnel du 8 décembre 2008 modifié, lesdites dates seront déterminées, après consultation des professionnels, de la chambre de commerce et d'industrie de la Manche et les organisations syndicales du secteur, par la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Basse-Normandie ; qu'il soumet ainsi, sans aucun amalgame, toutes les entreprises du secteur de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration aux mêmes obligations ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les membres d'une même profession manque en fait ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEUBLES GIMAZANE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01954
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;10nt01954 ?
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