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03/02/2012 | FRANCE | N°10NT01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2012, 10NT01033


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour Mlle Magalie X, demeurant au ..., par Me Telle, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4412 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a rejeté son recours gracieux relatif à sa demande de classement de son emploi en catégorie 4 lors de la transformation de son cont

rat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour Mlle Magalie X, demeurant au ..., par Me Telle, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4412 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a rejeté son recours gracieux relatif à sa demande de classement de son emploi en catégorie 4 lors de la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'INRAP de procéder au classement de son emploi en catégorie 4 et ce, à compter du 1er juin 2007 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 relatif à la résorption de l'emploi précaire à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) au titre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 7 juin au 4 juillet 2004, en qualité d'assistante d'études et d'opération, emploi classé dans la catégorie 3 de la filière scientifique et technique ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, de manière discontinue et ce, jusqu'au 26 juillet 2005 ; qu'elle a été recrutée, à nouveau, cette fois, en qualité de technicien d'opération relevant de la catégorie 2 à compter du 8 août 2005 par contrats à durée déterminée renouvelés sans discontinuité jusqu'au 3 janvier 2006 ; qu'elle a été, ensuite, engagée en qualité de chargée d'opération et de recherche, emploi relevant de la catégorie 4, pour la période du 19 juin 2006 au 30 juin 2007 ; qu'à la suite de l'avis rendu le 4 mai 2007 par la commission instituée pour la résorption de l'emploi précaire et de la commission consultative paritaire du 16 mai 2007, le directeur des ressources humaines de l'INRAP a, le 14 juin 2007, décidé de classer Mlle X en catégorie 3 et non en catégorie 4, ainsi qu'il l'avait d'abord proposé ; que par un courrier en date du 2 juillet 2007, reçu le 5 juillet 2007, Mlle X a formé un recours gracieux contre ladite décision ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, est née une décision implicite de rejet dont Mlle X a demandé l'annulation devant le tribunal administratif d'Orléans ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 18 mars 2010 dont l'intéressée relève appel ;

Considérant que Mlle X soutient que la décision en date du 14 juin 2007 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'INRAP a classé son contrat en catégorie 3 n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'un tel moyen est inopérant à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre la seule décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de INRAP a rejeté le recours gracieux de l'intéressée tendant à bénéficier d'un classement de son contrat en catégorie 4 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 avril 2002 susvisé : Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, diplômes ou expérience professionnelle précisés ci-dessous : (...) 4. Catégorie 4 : a) Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, ou b) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 2007 : Par dérogation aux articles 7 et 8 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dans la limite des autorisations budgétaires de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, les agents en fonction à la date du 1er avril 2007, recrutés en application du premier alinéa de l'article 30 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dont les fonctions correspondent à un besoin permanent de l'institut, peuvent, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 10 du décret du 2 avril 2002 susvisé, bénéficier d'une transformation par avenant de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. / La conclusion de ces avenants est soumise, pour les agents concernés, à l'avis de la commission consultative paritaire compétente. / (...) Les modalités de saisine, de fonctionnement et de décision de la commission mentionnée à l'article 10 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'institut. ; qu'il résulte de l'article 3 de la décision n° 2007-DG/019 du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, en date du 23 avril 2007, prise en application du décret du 19 avril 2007, que les agents bénéficiaires de la procédure dont la liste est annexée à ladite décision, sont classés en deux groupes A ou B selon qu'ils ont appartenu à une ou plusieurs catégories d'emploi et, dans ce dernier cas, selon la durée d'emploi dont il justifie dans la catégorie la plus élevée, appréciée sur une période de référence fixée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'ainsi, les agents ayant occupé des emplois relevant de trois catégories, sont classés dans le groupe A si la durée d'emploi dans la catégorie la plus élevée est supérieure ou égale à 40 % au cours de la période de référence et dans le groupe B si cette durée d'emploi est comprise entre 20 et 39 % au cours de la période de référence ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle a occupé de manière effective et ininterrompue un poste de spécialiste en anthropologie classé en catégorie 4 durant les périodes du 7 juin 2004 au 26 juillet 2005 puis du 19 juin 2006 au 31 juillet 2007 ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établi l'exercice de missions relevant de la catégorie 4 que durant la période du 19 juin 2006 au 31 juillet 2007, lesquelles, au surplus, ne peuvent être prises en considération que jusqu'au 31 décembre 2006 au titre de la période de référence ; qu'ainsi, la durée d'emploi de Mlle X dans la catégorie 4 représente moins de 35 % de la durée totale d'emploi au cours de la période de référence ; que, par suite, et alors même qu'elle remplirait les conditions exigées à l'article 7 du décret du 2 avril 2002 lui donnant vocation à occuper un emploi classé en catégorie 4 de la filière scientifique et technique, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'Institut national de recherches archéologiques préventives a entaché la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande tendant au classement de son emploi en catégorie 4 lors de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'à supposer que Mlle X ait entendu invoquer le moyen tiré de non-respect par l'INRAP de la promesse de la recruter par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de catégorie 4, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'INRAP a implicitement refusé d'accéder à sa demande tendant à ce que son emploi soit classé en catégorie 4 lors de la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par cette dernière et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INRAP de procéder au classement de son emploi en catégorie 4, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Magalie X, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01033
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;10nt01033 ?
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