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27/01/2012 | FRANCE | N°11NT01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 janvier 2012, 11NT01733


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mlle Hanane X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-434 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal,

de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mlle Hanane X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-434 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toubale de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 8,84 euros correspondant au frais de plaidoirie au titre des dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Hanane X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X, déposée le 19 avril 2010 et réitérée le 29 octobre 2010, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, motivée par des raisons médicales, était fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comportait aucune demande formelle de délivrance d'une carte de séjour temporaire pour motif exceptionnel, en tant qu'enfant à charge ou au titre du regroupement familial ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait omis de répondre à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur d'autres fondements que celui des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 14 décembre 2010 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mlle X soutient qu'elle souffre de troubles psychiques dont une prise en charge efficace ne peut être assurée qu'en France où résident ses parents dont la présence lui est nécessaire, les documents qu'elle produit ne permettent ni d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement adapté au Maroc, ni d'établir que la thérapie nécessaire ne pourrait être réalisée qu'en France ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X pour raisons de santé, le préfet de Loir-et-Cher, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2006, à l'âge de presque 26 ans, fait valoir que tous les membres de sa famille, à l'exception de deux soeurs restées au Maroc qui ne peuvent la prendre en charge, résident en France de manière régulière et que la présence de ses parents près d'elle est indispensable à sa santé mentale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de l'intéressée en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui, même si elle ne l'a pas souhaité, a pu vivre près de quatre années sans ses parents au Maroc sans qu'il soit établi que sa santé mentale se soit dégradée, l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la séparation de ses parents que lui imposerait un retour au Maroc ne saurait être regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hanane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01733
Date de la décision : 27/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-27;11nt01733 ?
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