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27/01/2012 | FRANCE | N°11NT01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 janvier 2012, 11NT01179


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Albina X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-0365 en date du 18 février 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Calvados relevant ses empreintes digitales, refusant de l'admettre au séjour et relative à sa remise aux autorités du royaume de Belgique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa d...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Albina X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-0365 en date du 18 février 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Calvados relevant ses empreintes digitales, refusant de l'admettre au séjour et relative à sa remise aux autorités du royaume de Belgique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA ;

4°) de l'informer sans délai, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante russe d'origine tchéchène, relève appel de l'ordonnance en date du 18 février 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Calvados relevant ses empreintes digitales, refusant de l'admettre au séjour et relative à sa remise aux autorités du royaume de Belgique ;

Considérant que la demande, enregistrée le 15 février 2011 devant le tribunal administratif de Caen, présentée par Mme X était dirigée contre la lettre du 12 janvier 2011 du préfet du Calvados invitant cette dernière à se présenter le 15 février 2011 dans les services de la préfecture chargée d'instruire sa demande d'asile ; que cette lettre de convocation, qui ne constitue ni un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ni une décision de remise de la requérante aux autorités belges, constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief, et ne peut, à ce titre, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Albina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01179
Date de la décision : 27/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-27;11nt01179 ?
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