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27/01/2012 | FRANCE | N°11NT00556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 janvier 2012, 11NT00556


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2210 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter d

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2210 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour, toujours sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France le 26 février 2003, que ses attaches familiales et sociales dans ce pays sont intenses, stables et durables, que s'il est divorcé de son épouse française et séparé de sa précédente compagne, il vit depuis deux ans avec Mme Y, ressortissante arménienne, en situation régulière, mère d'un enfant né d'une précédente union avec un ressortissant géorgien et avec laquelle il a lui-même eu un fils né le 14 septembre 2009 à Blois ; que, cependant, eu égard à la brièveté de la relation de M. X avec Mme Y, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'eu égard à la nature de la décision contestée, est inopérante la circonstance que la compagne de M. X ne peut envisager de retourner vivre en Arménie en raison des persécutions qu'elle y a subies ;

Considérant que, de même, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative au droits de l'enfant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus d'admission au séjour, ce refus n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant ;

Considérant, enfin, qu'est également inopérant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté sur l'état de santé du requérant, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour de M. X que celui-ci ne s'est pas prévalu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a fait état de problèmes de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 11NT00556 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00556
Date de la décision : 27/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-27;11nt00556 ?
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