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24/01/2012 | FRANCE | N°10NT02080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies a, 24 janvier 2012, 10NT02080


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour POLE EMPLOI, représenté par son directeur régional des Pays de la Loire, dont le siège est 1 rue de la Cale Crucy à Nantes (44179), par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ;

POLE EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900968 et 0907369 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de Mme Viviane X tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence POLE EMPLOI de Pornic en date des 4 février 2009 et 11 décembre 2009 p

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour POLE EMPLOI, représenté par son directeur régional des Pays de la Loire, dont le siège est 1 rue de la Cale Crucy à Nantes (44179), par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ;

POLE EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900968 et 0907369 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de Mme Viviane X tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence POLE EMPLOI de Pornic en date des 4 février 2009 et 11 décembre 2009 portant refus d'inscription rétroactive à compter du 10 septembre 2007 sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Gouin-Poirier, avocat de POLE EMPLOI ;

Considérant que Mme Viviane X a été, en application des dispositions combinées des articles L. 311-5 et R. 311-3-5, alors en vigueur, du code du travail, radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 10 septembre 2007 par décision en date du 5 octobre 2007 motif pris de son absence à l'entretien de suivi mensuel de [son] projet personnalisé fixé au même jour ; que l'intéressée a sollicité, par courrier en date du 11 décembre 2008, son inscription rétroactive pour la période concernée sur la liste des demandeurs d'emploi en faisant valoir les difficultés financières de son foyer et son désir de travailler davantage ; que cette demande, d'abord regardée par le directeur de l'agence POLE EMPLOI de Pornic comme un recours préalable contre la décision en date du 10 septembre 2007 , a été rejetée une première fois par décision en date du 4 février 2009, puis, en tant qu'elle valait demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 septembre 2007, par une nouvelle décision en date du 11 décembre 2009 portant en outre la mention vaut retrait de la décision du 04/02/09 , au motif que l'inscription n'était possible, en application de l'article R. 5411-2 du code du travail, qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur auprès du pôle emploi compétent ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une première demande, enregistrée le 16 février 2009 sous le n° 0900968, qui doit être regardée, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée et des pièces qui y sont jointes, comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 4 février 2009 portant refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi par le moyen que la radiation litigieuse est intervenue sans qu'elle ait reçu de convocation pour l'entretien auquel elle ne s'est pas rendue ; que, par un courrier en date du 18 décembre 2009 qui a été regardé comme une demande distincte enregistrée le 22 décembre 2009 sous le n° 0907389, Mme X a en outre saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence POLE EMPLOI de Pornic en date du 11 décembre 2009 ; que POLE EMPLOI interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal a annulé les décisions des 5 octobre 2007 et 4 février 2009 portant radiation de Mme X de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 10 septembre 2007 ainsi que la décision prise le 11 décembre 2009 par le directeur du site Pôle emploi de Pornic à l'encontre de Mme X (...) en tant qu'elle refuse de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 septembre 2007 et pour la période de radiation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le directeur de l'agence POLE EMPLOI de Pornic a substitué à sa décision en date du 4 février 2009 celle du 11 décembre 2009 ; que, les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette première décision ayant ainsi perdu leur objet, le tribunal devait constater le non-lieu à statuer ; qu'il y a lieu pour la cour, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision, puis, statuant par la voie de l'évocation, de constater le non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2007 radiant à compter du 10 septembre 2007 Mme X de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail, a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de POLE EMPLOI ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code, pris pour l'application de l'article L. 311-5, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 5412-1 : Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ; (...) ; qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du même code qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par POLE EMPLOI à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, Mme X n'a pas contesté la décision en date du 5 octobre 2007 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi, qui a été annulée à tort par le tribunal ;

Considérant, d'autre part, que la légalité de la décision en date du 11 décembre 2009 refusant la réinscription rétroactive de Mme X sur la liste des demandeurs d'emploi n'est pas subordonnée à celle de cette précédente décision portant radiation de l'intéressée de la même liste, qui n'en constitue pas la base légale, et pour l'application de laquelle elle n'a pas été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que POLE EMPLOI, ayant estimé à tort que la requérante avait refusé de répondre à une convocation, était tenu de réinscrire Mme X sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période pendant laquelle elle en avait été illégalement radiée, pour annuler les décisions litigieuses de refus de réinscription rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé par Mme X devant le tribunal et la cour, que POLE EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du directeur de son agence de Pornic en date des 5 octobre 2007 et 11 décembre 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2009.

Article 3 : Le surplus des demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI et à Mme Viviane X.

Copie pour information en sera adressée à Me Gouin-Poirier.

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N°10NT020802

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies a
Numéro d'arrêt : 10NT02080
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - 1) CONDITIONS - ILLÉGALITÉ D'UN ACTE ADMINISTRATIF NE POUVANT ÊTRE INVOQUÉE À L'APPUI DE CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE QUE SI CETTE DERNIÈRE A ÉTÉ PRISE POUR SON APPLICATION OU S'IL EN CONSTITUE LA BASE LÉGALE 2) CONSÉQUENCE - MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PORTANT RADIATION DE LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI INVOQUÉ À L'ENCONTRE DU REFUS DE RÉINSCRIPTION RÉTROACTIVE SUR LA MÊME LISTE - INOPÉRANCE.

54-07-01-04-04-04 1) L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.[RJ1]... ...2) Les décisions par lesquelles Pôle Emploi refuse l'inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi aux personnes qui recherchent un emploi ne sont pas prises pour l'application de celles qui prononcent la radiation des intéressés de la même liste.[RJ2].

TRAVAIL ET EMPLOI - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - INSCRIPTION - CARACTÈRE RÉTROACTIF - ABSENCE.

66-11-01 Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du même code qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle Emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. [RJ3].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735,320854, à publier au recueil,,

[RJ2]

Comp. CE, 14 octobre 1994, Guérin, n° 88929, T. p. 1221.,,

[RJ3]

Cf. CE, 14 octobre 1994, Guérin, n° 88929, T. p. 1221.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GOUIN-POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-24;10nt02080 ?
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