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19/01/2012 | FRANCE | N°11NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2012, 11NT01929


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Mihaela X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104014 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer u

ne carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situa...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Mihaela X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104014 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 24 mars 2011 :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Sarthe avait donné, par un arrêté du 16 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation permanente à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés de placement en rétention administrative, les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés fixant le pays de renvoi, la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prorogation ou de prolongation de la rétention administrative, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les arrêtés de retrait de titre de séjour et les décisions de refus de naturalisation ; que, compte tenu de ses termes, cette délégation inclut nécessairement les décisions relatives au séjour des ressortissants de l'Union Européenne en France ; que l'exercice de cette délégation n'est, par ailleurs, et en tout état de cause, pas subordonné à l'empêchement du préfet ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que M. Ravier n'avait pas compétence pour signer l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mme X, ressortissante roumaine, comme l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ainsi que la décision fixant le pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses ressources sont suffisantes, sa soeur, qui réside en France, étant en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, ses allégations ne sont étayées d'aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé ; que, par ailleurs, le lien familial avec sa soeur n'est pas au nombre de ceux visés au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en estimant que Mme X ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ni de celles des articles L. 121-4 et L. 511-1 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme X, née en 1969 et entrée en France le 14 juillet 2010, soutient qu'elle y étudie, en cherchant activement un emploi, qu'elle justifie de son insertion dans la société française et dispose de moyens de subsistance grâce à sa soeur, de nationalité française, qui occupe un emploi à durée indéterminée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressée, que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la réalité de la réciprocité du droit à la santé sur l'espace européen doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si Mme X se prévaut de ce que, en cas de retour en Roumanie, personne ne pourra subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'elle y serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, par suite, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mihaela X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

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N° 11NT01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01929
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-19;11nt01929 ?
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