Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bossis, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805504 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. (...) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (...) ;
Considérant que la société de droit britannique Company Holding Financière X Ltd, établie dans le Kent, dont M. X détient la totalité du capital, lui a versé en juin 2005 la somme de 100 000 euros qu'il a portée dans sa déclaration de revenus de l'année 2005 au titre des revenus d'actions et de parts ouvrant droit à abattement ; que l'administration considérant que la somme perçue n'était pas éligible au dispositif de réfaction prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts l'a réintégrée dans sa totalité aux revenus de M. X et taxée à l'impôt sur le revenu ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne fournit, par ailleurs, aucune précision sur la nature juridique de sa société, les documents qu'il produit, dont notamment un avis de paiement adressé le 18 septembre 2006 à la société l'invitant à acquitter un impôt dont le montant n'a pas été déterminé ou à préciser si elle n'était pas imposable, ne peuvent être regardés comme de nature à établir que la Company Holding Financière X Ltd était passible de plein droit, au titre de son exercice clos en 2005, de la corporation tax, impôt équivalent au Royaume-Uni à l'impôt sur les sociétés, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; qu'est sans incidence sur l'application dudit article la circonstance alléguée que le revenu en litige a été prélevé sur les réserves de la société de droit français Holding Financière X, dont les résultats ont été soumis à l'impôt sur les sociétés dès sa création en 2000 et qui est devenue, depuis le transfert de son siège social fin 2004 au Royaume-Uni, la société Company Holding Financière X Ltd dès lors qu'il est constant qu'il a été distribué par la société Company Holding Financière X Ltd ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réfaction de 50 % opérée par M. X sur le montant de la somme de 100 000 euros qu'il a perçue en 2005 de la Company Holding Financière X Ltd ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N°11NT00229 2
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