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13/01/2012 | FRANCE | N°11NT02087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 janvier 2012, 11NT02087


Vu I°), sous le n° 11NT02087, la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-774 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL Pharmacie de la Croix Péri

gourd , Mme Y, la SNC Pharmacie Victor Hugo, la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pha...

Vu I°), sous le n° 11NT02087, la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-774 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd , Mme Y, la SNC Pharmacie Victor Hugo, la SARL Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et M. Patrice Z devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs susnommés le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11NT02088, la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 10-774 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ;

2°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd , de Mme Y, de la SNC Pharmacie Victor Hugo, de la SARL Pharmacie Bignand, de la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et de M. Patrice Z le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 11NT02087 et 11NT02088 présentées par Mme X sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 8 octobre 2009 par lequel Mme X a été autorisée à transférer son officine de pharmacie du n° 20 boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire au n° 247 du même boulevard ; que Mme X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et d'en prononcer l'annulation ;

Sur la requête n° 11NT02087 :

Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 du même code subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code en vertu desquelles Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit tenir compte, le cas échéant, de la desserte de la population de ce quartier par une autre officine, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire d'une autre commune ;

Considérant que l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire autorise le transfert de l'officine de Mme X du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle, au sein du centre commercial Auchan, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, qui s'étire sur cinq kilomètres environ et compte six officines de pharmacie pour une population résidente d'un peu plus de 16 000 habitants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial Auchan se situe dans la partie nord de Saint-Cyr-sur-Loire, à l'extérieur du tissu d'urbanisation dense de la commune et fait partie intégrante d'une zone à caractère commercial située à l'est du boulevard Charles de Gaulle, lequel constitue la route départementale n° 138 à quatre voies qui supporte un trafic de l'ordre de 26 000 véhicules par jour ; qu'au nord du centre commercial, se trouve une zone d'activités économiques, dite ZAC de la Rabelais, ainsi qu'une vaste zone naturelle ; qu'à l'est dudit centre commercial, se situe la zone d'aménagement concerté, dite ZAC du Clos la Lande, à usage d'activités industrielles, artisanales et commerciales ; que lesdites ZAC forment un ensemble très faiblement peuplé dont la population, eu égard aux caractéristiques de ces zones, n'est pas appelée à augmenter de manière significative ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la fréquentation par de nombreux salariés du quartier dans lequel le transfert de son officine de pharmacie a été autorisé, ni de l'implantation à proximité de celle-ci d'un terrain d'accueil pour les gens du voyage, d'une clinique privée ainsi que d'un cabinet médical comportant une vingtaine de professionnels de santé, dès lors que la population résidente, au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code précité, doit s'entendre de la seule population domiciliée dans le quartier d'accueil ou y ayant une résidence stable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets de création d'une zone d'aménagement concerté, d'une part, dans le secteur de la Croix de Pierre et, d'autre part, à l'est de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire entre l'avenue Ampère et la rue de la Pinauderie, étaient certains le 8 octobre 2009, date à laquelle le transfert en cause a été autorisé, pour qu'il en fût tenu compte par le préfet d'Indre-et-Loire pour apprécier la population résidente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur résidentiel, dit de la Ménardière, se situe au sud est de la ZAC du Clos de la Lande, après franchissement d'une autre zone commerciale et de la rue de la Lande ; que ce secteur est déjà desservi, dans sa partie nord, par la pharmacie Hogreul implantée sur le territoire de la commune de Tours, à une distance de 400 mètres, et dans sa partie sud, délimitée par la rue de La Ménardière, par la pharmacie Le Pape située à 800 mètres ; qu'eu égard à la proximité des deux officines de pharmacie précitées et à la nécessité de contourner la ZAC du Clos de la Lande et la zone commerciale susmentionnées, ou d'emprunter le boulevard Charles de Gaulle pour rejoindre le centre commercial Auchan, situé à plus d'un kilomètre, le préfet d'Indre-et-Loire a, en retenant que le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X permettra de desservir de façon optimale la population du quartier de La Ménardière, déjà approvisionné en médicaments par deux officines de pharmacies, entaché son arrêté d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce et ce, nonobstant la création d'un chemin aménagé pour les piétons et les vélos le long de la route départementale n° 138 ;

Considérant que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le secteur, dit de la Croix Périgourd, dans sa partie située au sud des rues de Tartifume et de la Grosse Borne, est déjà desservi par la pharmacie de la Croix Périgourd, implantée au coeur de cette zone, et au nord par la pharmacie Bignand, installée sur le territoire de la commune voisine de La Membrolle-sur-Choisille ; qu'eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité pour les habitants résidant au nord du secteur dit de la Croix Périgourd d'emprunter la route départementale 138 pour se rendre au centre commercial Auchan, le préfet d'Indre-et-Loire a, en retenant que le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X permettra de desservir de façon optimale la population du quartier de la Croix Périgourd, également entaché son arrêté d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement invoquer les circonstances que les locaux dans lesquels son officine de pharmacie a été transférée présentent une configuration optimale, que les horaires d'ouverture de celle-ci sont très larges et qu'elle dispose d'une excellente compétence professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres, l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle, à Saint-Cyr-sur-Loire ;

Sur la requête n° 11NT02088 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT02088 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de l'Etat le versement des sommes que la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11NT02087 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 11NT02088 de Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11NT02088 de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SELARL Pharmacie Croix Périgourd et autres présentées dans les instances nos 11NT02087 et 11NT02088 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X, à la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd , à Mme Y, à la société SNC Pharmacie Victor Hugo, à la SARL Pharmacie Bignand, à la société SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz, à M. Patrice Z et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Nos 11NT02087 - 11NT02088 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02087
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CORNU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-13;11nt02087 ?
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