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13/01/2012 | FRANCE | N°11NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 janvier 2012, 11NT02025


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mlle Aslihan X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-978 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou, à dé

faut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jour...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mlle Aslihan X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-978 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Toubale, avocat de Mlle X ;

Considérant que Mlle X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X a présenté une demande de titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat pour un emploi à durée indéterminée dans l'entreprise de son père ; que le métier d'employée administrative ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que, par suite, le préfet du Cher a pu légalement refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention salarié ainsi sollicité par Mlle X, laquelle ne saurait dès lors utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la circulaire n° IMIK0900092C du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant que le séjour de Mlle X sur le territoire français, qui y est entrée irrégulièrement, n'est pas établi antérieurement à l'année 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a auparavant toujours vécu en Turquie avec sa mère et sa soeur aînée puis son frère, né en 2002 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où réside de nouveau sa soeur aînée et où elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie ; que sa mère, Mme X, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aslihan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Cher.

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N° 11NT02025 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02025
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-13;11nt02025 ?
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