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13/01/2012 | FRANCE | N°11NT00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 janvier 2012, 11NT00725


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Alisher X, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2908 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de

retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une act...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Alisher X, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2908 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Janvier-Lupart de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ouzbek, relève appel du jugement en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été admis provisoirement au séjour en qualité d'étranger malade et qu'il sollicite l'obtention d'un changement de statut afin d'exercer l'activité salariée d'ouvrier-marbrier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre à l'obtention de la carte de séjour temporaire sollicitée au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; que le métier d'ouvrier-marbrier, pour lequel M. X a présenté un contrat de travail et une promesse d'embauche au sein de la Société Omnium de Gestion et de Financement, n'est pas mentionné par l'arrêté précité du 18 janvier 2008 et ses annexes comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre ; que le préfet du Loiret pouvait, par suite, refuser pour ce seul motif de délivrer le titre de séjour portant la mention salarié ainsi sollicité ; qu'en outre, en se bornant à soutenir que le métier d'ouvrier-marbrier dans le secteur des pompes funèbres, très spécifique sur le plan technique, connait des difficultés de recrutement, qu'il est très apprécié de ses responsables et de ses collègues et qu'il a suivi des cours de français, M. X ne peut être regardé comme faisant valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'au demeurant, le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X n'ayant pas présenté de demande d'admission au séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a établi le centre de sa vie personnelle et professionnelle en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alisher X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00725
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-13;11nt00725 ?
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