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29/12/2011 | FRANCE | N°10NT01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 10NT01190


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, dont le siège est 2 rue Roland Buthier à Mainvilliers (28300), par Me Bordet Lesueur, avocat au barreau de Chartres ; la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903171 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Hélène X, la décision du 7 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'empl

oi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir a autorisé le licenci...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, dont le siège est 2 rue Roland Buthier à Mainvilliers (28300), par Me Bordet Lesueur, avocat au barreau de Chartres ; la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903171 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Hélène X, la décision du 7 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme X et la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Bordet, avocat de la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS ;

Considérant que Mme Hélène X, employée comme aide-préparatrice en pharmacie par la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS de Mainvilliers, dans le département d'Eure-et-Loir, a été déclarée, le 16 novembre 2007, inapte par le médecin du travail ; que son employeur a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique et a procédé le 21 décembre 2007, en vue du reclassement de Mme X, à la consultation de douze établissements de soins relevant du même groupe ; que l'intéressée a refusé les propositions de postes faites à Olivet et Limoges ; que Mme X ayant entendu faire reconnaître une origine professionnelle à son inaptitude physique et ayant à cette fin déposé une déclaration d'accident de travail le 28 avril 2008, la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS a engagé une nouvelle procédure de licenciement ; que le 13 novembre 2008, elle a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X, déléguée du personnel, membre titulaire de la délégation unique et secrétaire du comité d'entreprise ; que le 7 janvier 2009, l'autorisation sollicitée a été accordée ; que le 3 juillet suivant, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de Mme X ; que la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS interjette appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du nouveau code du travail : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi pour maladie, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ou dans le groupe auquel elle appartient ;

Considérant qu'à la date du 13 novembre 2008 à laquelle elle a sollicité l'autorisation de licencier Mme X, la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS ne pouvait se prévaloir, pour justifier du caractère sérieux de ses recherches de reclassement, eu égard à leur ancienneté, des recherches qu'elle avait précédemment effectuées entre le 21 décembre 2007 et le 15 février 2008 dans les autres établissements du groupe Vedici, après l'engagement d'une première procédure, et de la demande faite le 16 juillet 2008 à la clinique d'Occitanie de Muret mais devait renouveler ses demandes de reclassement au sein de l'ensemble des établissements dudit groupe ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 7 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme X et la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS est rejetée.

Article 2 : La société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS versera à Mme Hélène X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, à Mme Hélène X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10NT01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01190
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BORDET-LESUEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-29;10nt01190 ?
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