Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Bernheim, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2509 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines la radiant des cadres du personnel territorial de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence Léon Vinet, à compter du 9 avril 2010 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernheim, avocat de Mme X ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines la radiant des cadres du personnel territorial de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence Léon Vinet, à compter du 9 avril 2010 ;
Considérant qu'aux termes d'un contrat en date du 15 octobre 2007, Mme X a été engagée en qualité de médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence Léon Vinet, relevant du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines pour une durée de cinq années, à raison de 20 heures mensuelles ; que, le 14 janvier 2010, le président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines a informé l'intéressée que son temps de travail mensuel serait réduit à 14 heures et que sa rémunération de base brute mensuelle passerait de 874 euros à 485 euros et lui a adressé pour signature un avenant à ce contrat ; que, par un courrier en date du 23 février 2010, Mme X a indiqué qu'elle ne pouvait accepter les modifications ainsi envisagées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du centre communal d'action sociale ait mis un terme au contrat du 15 octobre 2007 ; qu'alors que le contrat qui liait Mme X à son employeur se poursuivait dans les conditions prévues initialement, l'intéressée s'est absentée de son lieu de travail, sans autorisation et sans apporter d'explication pertinente permettant de justifier cette absence, à compter du 2 mars 2010 ; que la requérante a été régulièrement mise en demeure une première fois le 9 mars 2010 par le président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines de reprendre ses fonctions, puis une seconde fois, le 25 mars 2010 ; que, dès lors, Mme X doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines ; que, par suite, en prononçant, pour ce motif, la radiation des cadres de cette dernière pour abandon de poste, le président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du président du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines la radiant des cadres de l'établissement pour personnes âgées dépendantes, résidence Léon Vinet, à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement au centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines de la somme demandée par celui-ci au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au centre communal d'action sociale de l'Ile-aux-Moines.
''
''
''
''
1
N° 11NT00160 2
1