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19/12/2011 | FRANCE | N°11NT01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT01257


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat au barreau d'Evreux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101062 du 22 mars 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2011 du préfet de l'Orne décidant sa reconduite à la frontière à destination du Sénégal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat au barreau d'Evreux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101062 du 22 mars 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2011 du préfet de l'Orne décidant sa reconduite à la frontière à destination du Sénégal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 février 2009 à la suite de son mariage avec Mme Fatima Y, ressortissante française, le 13 octobre 2008 à Dakar ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 4 juin au 3 septembre 2009, lui a été délivré en qualité de conjoint de Français ; qu'il n'est toutefois titulaire d'aucun titre de séjour ; que s'il soutient qu'il aurait déposé des demandes de titre de séjour en septembre 2009 puis le 23 février 2011 en qualité de père d'un enfant français, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, entrait dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, le 23 février 2011 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 mars 2011, que le préfet de l'Orne a pris en compte l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 octobre 2010 d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 2010, pris sur le fondement d'autres dispositions du même code ; que le préfet de l'Orne, qui fait état, dans son arrêté du 19 mars 2011, des éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour et à la situation familiale de l'intéressé, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; que l'article 371-2 du code civil énonce que : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père d'un enfant de nationalité française, né le 3 décembre 2009 ; que s'il soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en lui rendant visite toutes les semaines, en donnant de l'argent liquide ou en envoyant des mandats cash à son épouse, dont il vit séparé, il ne l'établit pas par la seule production d'un mandat-cash du 11 avril 2011, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté contesté et par la production d'attestations, rédigées en des termes généraux et qui ne sont pas corroborées par des documents probants ; qu'il n'établit pas que son fils serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 ;

Considérant, enfin, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que si M. X est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il vit séparément de son épouse et de leur enfant et que la communauté de vie n'est pas effective ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, qui a la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'automne 2010, les contacts avec son enfant s'étaient espacés ; que s'il soutient que ses frères et soeurs résident sur le territoire français depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 5 février 2009 à l'âge de 31 ans, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

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N° 11NT01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT01257
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt01257 ?
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