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19/12/2011 | FRANCE | N°11NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT01232


Vu I, sous le n° 11NT01232, la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Anzor X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103594-1103596 du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Russie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2011 ;

3°) d'enjoindre

au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans u...

Vu I, sous le n° 11NT01232, la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Anzor X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103594-1103596 du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Russie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu II, sous le n° 11NT01233, la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Aïchat Y épouse Z, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103594-1103596 du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Russie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de M. X et de Mme Y épouse Z sont dirigées contre le même jugement du 15 avril 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). ; qu'en application de l'article L. 723-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y épouse Z, qui sont de nationalité russe, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 15 octobre 2010 et ne sont pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 16 novembre 2010, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 précité, refusé d'admettre M. X et Mme Y épouse Z au séjour au motif que leurs demandes d'asile politique constituaient une fraude caractérisée, dès lors qu'elles faisaient suite au rejet, par des décisions du 3 juin 2010, de précédentes demandes d'admission au séjour des intéressés sous une autre identité ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 précité, a rejeté les demandes de M. X et de Mme Y épouse Z tendant à la reconnaissance du statut de réfugié par des décisions du 27 décembre 2010, notifiées à leurs destinataires le 7 janvier 2011 ; que le préfet de Maine-et-Loire pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 précité, décider la reconduite à la frontière des intéressés ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que les requérants, qui ont bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2011, à l'occasion duquel a pu être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels les intéressés soutenaient être exposés dans ce pays ; qu'ils pouvaient également saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à fin de suspension de ces mesures ; qu'ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile tendant à l'annulation des décisions du 27 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ; qu'il suit de là, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du bénéfice d'un recours effectif en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du seul fait que leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présenterait pas un caractère suspensif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X et Mme Y épouse Z soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, dès lors qu'ils sont soupçonnés de soutenir les combattants tchétchènes et de les aider à se cacher et s'ils font état, à l'appui de leurs allégations, de deux agressions à leur domicile en Tchétchénie les 20 février et 17 mars 2010, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucun élément probant permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour en Russie ; que par suite, en fixant la Russie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits, le préfet de Maine-et-Loire, qui, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, ne s'est pas fondé sur les seules décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2010 rejetant leurs demandes d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y épouse Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur reconduite à la frontière à destination de la Russie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X et de Mme Y épouse Z, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes visées sous les n°s 11NT01232 et 11NT01233 de M. X et de Mme Y épouse Z sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anzor X, à Mme Aïchat Y épouse Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

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N°s 11NT01232,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT01232
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt01232 ?
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