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19/12/2011 | FRANCE | N°11NT00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT00889


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Kutbettin X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100597 du 22 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lu

i délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Kutbettin X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100597 du 22 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Oger, son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur l'objet de la requête :

Considérant que si le préfet de la Sarthe fait valoir que son arrêté du 18 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été entièrement exécuté, l'intéressé ayant été reconduit à la frontière le 25 mai 2011, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par ce dernier contre le jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête présentée par M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2008 ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. X entre dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

Considérant d'une part, que M. X, entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 22 mai 2001 à l'âge de 35 ans, ne justifie pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans au regard du 4° de l'article L. 511-4 précité ;

Considérant d'autre part, que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2002 et qu'il est père d'une fille française, né d'une relation avec une autre ressortissante française, le 10 juillet 2008 et qu'il a reconnue le 28 juillet 2008 ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il ne vit pas avec sa fille qui réside avec sa mère à Poitiers ; que s'il produit cinq mandats, établis en mars et avril 2011 attestant du versement à la mère de son enfant de sommes d'un montant de 150 euros et de 187,40 euros pour le dernier de ces mandats, ces documents, postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne suffisent pas à établir sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins deux ans ; qu'ainsi, il n'entre pas dans les prévisions du 6° de l'article L. 511-4 ; qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des autres dispositions de l'article L. 511-4 précitées, qui feraient obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que si M. X vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2002 et est père d'un enfant français, il n'établit pas sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, les deux enfants nés de cette union, ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Sarthe, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Oger, avocat de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kutbettin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

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N° 11NT00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT00889
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt00889 ?
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