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19/12/2011 | FRANCE | N°11NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT00352


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100524 en date du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination du Soudan ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Main

e-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100524 en date du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination du Soudan ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance nos 11NT00352, 11NT00353 en date du 11 avril par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité soudanaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 mai 2010 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet de Maine-et-Loire le 8 décembre 2010, est intervenu avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par cette directive, fixé au 24 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; que l'article L. 723-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ;

Considérant que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tribunal ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et les mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 1er juin 2010 ; que, par une décision en date du 12 juillet 2010, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 précité, refusé de l'admettre au séjour au motif que sa demande d'asile politique reposait sur une fraude délibérée ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 précité, a rejeté cette demande par une décision en date du 13 octobre 2010 ; que le préfet pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, décider la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant d'autre part, que si M. X soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la possibilité d'introduire un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 devant le tribunal administratif de Nantes, à l'occasion duquel a notamment pu être discuté le choix du pays de renvoi ; qu'il pouvait également saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à fin de suspension de cette mesure ; qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, il n'apparaît pas que M. X serait, en raison de l'examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, privé d'un droit au recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 39 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 précités, du seul fait que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et son recours en appel contre le jugement attaqué ne présentent pas un caractère suspensif ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que si M. X, qui est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 26 mai 2010, fait valoir qu'il est marié depuis le 30 juillet 2004 avec Mme Fatima Y, ressortissante libyenne et qu'ils ont deux enfants, nés le 29 octobre 2005 et le 8 mai 2009 à Tripoli, il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de son épouse et que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que s'il soutient que lui-même et son épouse ne seront pas tous deux légalement admissibles, avec leurs deux enfants, dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, son épouse et leurs enfants ne pourraient pas reconstituer, au seul motif qu'ils sont de nationalités différentes, leur vie privée et familiale hors de France ; que dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'emporte pas séparation des enfants de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 11NT00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT00352
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt00352 ?
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