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15/12/2011 | FRANCE | N°10NT02741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 10NT02741


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ANAIS, dont le siège social est situé 32 rue Eiffel B.P. 287 à Alençon (61008), par Me Herry, avocat au barreau d'Alençon ; l'ASSOCIATION ANAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-01643 et 09-01644 en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence des sommes de 304 969 euros et 307 654 euros, correspondant aux droits de déduction qu'elle n'a pas exercés au titre r

espectivement des années 2006 et 2007, à la restitution des cotisations...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ANAIS, dont le siège social est situé 32 rue Eiffel B.P. 287 à Alençon (61008), par Me Herry, avocat au barreau d'Alençon ; l'ASSOCIATION ANAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-01643 et 09-01644 en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence des sommes de 304 969 euros et 307 654 euros, correspondant aux droits de déduction qu'elle n'a pas exercés au titre respectivement des années 2006 et 2007, à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des mêmes années pour des montants respectifs de 386 320 euros et de 415 580 euros et au paiement par l'Etat des intérêts moratoires sur lesdites sommes ;

2°) de prononcer les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée et la restitution des cotisations de taxe sur les salaires demandés, assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1° (...) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) ; qu'une instruction 3 A-4-85 du 28 janvier 1985 a indiqué que les centres d'aide par le travail (CAT) pouvaient, pour ce qui était des ventes d'objets fabriqués par les handicapés ou des services assurés par ceux-ci, renoncer à l'exonération prévue par cette disposition à la condition qu'ils créent deux secteurs d'activités, l'un correspondant aux activités à caractère socio-éducatif qui demeuraient entièrement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et l'autre correspondant aux activités de production et de commercialisation qui étaient assujetties à ladite taxe et pour lesquelles s'exerçait donc le droit à déduction ;

Considérant que l'ASSOCIATION ANAIS, qui gère des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), lesquels ont remplacé les centres d'aide par le travail (CAT) et dont il n'est pas contesté qu'ils entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, a usé à compter du 1er janvier 2004 de la faculté offerte par l'instruction du 28 janvier 1985 de renoncer à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et a créé à cette fin deux secteurs d'activité distincts ; que, toutefois, en 2008, elle a entendu revenir sur la sectorisation à laquelle elle avait ainsi procédé au titre des années 2006 et 2007 et a, en conséquence, demandé, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une déduction complémentaire d'un montant de 304 969 euros au titre de l'année 2006 et de 307 654 euros au titre de l'année 2007 et, en matière de taxe sur les salaires, la restitution des cotisations qu'elle avait acquittées pour un montant de 386 320 euros pour l'année 2006 et de 415 580 euros pour l'année 2007 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de remboursement d'un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) ; et qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ;

Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que les activités de suivi social d'insertion des travailleurs handicapés et celles de production et de commercialisation exercées par les ESAT que gère l'ASSOCIATION ANAIS relèvent d'un seul et même secteur pour l'exercice de son droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci fait valoir qu'elles sont indissociablement liées dès lors qu'elles tendent au même but, à savoir l'insertion sociale des handicapés ; que, toutefois, ces deux activités sont soumises à des régimes d'imposition différents et font l'objet d'une comptabilisation distincte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que l'activité de suivi social d'insertion relève d'un même cycle d'opérations ou est de même nature que l'activité de production et de commercialisation et, d'autre part, que l'activité de suivi social d'insertion est assurée avec le même personnel, les mêmes moyens en termes d'immobilisations et les mêmes sources de financement que l'activité de production et de commercialisation ; que, dans ces conditions, et alors même que l'activité de production et de commercialisation contribue à l'insertion des travailleurs handicapés, l'ASSOCIATION ANAIS n'est pas fondée à soutenir que les conditions n'étaient pas réunies pour la constitution de deux secteurs distincts d'activité pendant la période d'imposition en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les ESAT gérés par l'ASSOCIATION ANAIS réalisent des opérations relevant de deux secteurs distincts d'activité, l'un afférent au suivi social d'insertion, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre afférent à la production et à la commercialisation d'objets fabriqués et de prestations réalisées par des travailleurs handicapés, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la requérante a pu déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses exposées pour les besoins du secteur d'activité de production et de commercialisation ; qu'il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas pu être récupérée concerne des dépenses exclusivement utilisées pour son secteur exonéré ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ANAIS ne saurait utilement revendiquer l'application d'un prorata de déduction pour soutenir qu'elle était également en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins de son secteur exonéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ANAIS n'est pas fondée à demander un complément de déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions à fin de restitution des cotisations de taxe sur les salaires :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION ANAIS soutient que la taxe sur les salaires n'est pas compatible avec le droit communautaire dès lors qu'en venant grever les opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée elle contrecarre l'objectif poursuivi par ces exonérations qui est de réduire le coût de ces opérations, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les dispositions du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts sont conformes à la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dont les dispositions ont été reprises par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus , les ESAT gérés par l'ASSOCIATION ANAIS réalisent des opérations relevant de deux secteurs distincts d'activité, l'un afférent au suivi social d'insertion, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre afférent à la production et à la commercialisation d'objets fabriqués et de prestations réalisées par des travailleurs handicapés, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander, en matière de taxe sur les salaires, l'application d'un rapport d'assujettissement afférent à un secteur unique d'activité ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'ASSOCIATION ANAIS soutient que la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit n'avait pas à être prise en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en faisant valoir que cette dotation assure le financement d'activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais exonérées, il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts que les recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être portées au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2006 et 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel les conclusions de l'ASSOCIATION ANAIS tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'ASSOCIATION ANAIS demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ANAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ANAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02741
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-15;10nt02741 ?
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