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15/12/2011 | FRANCE | N°08NT00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 08NT00863


Vu l'arrêt en date du 24 juin 2009 par lequel la cour, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR à hauteur de 266 251 euros en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, d'autre part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant

sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la dét...

Vu l'arrêt en date du 24 juin 2009 par lequel la cour, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR à hauteur de 266 251 euros en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, d'autre part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001 autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par les sociétés Findlux SA et SARL RG Diffusion à Vigneux-de-Bretagne ainsi qu'au domicile de M. X, à Vay ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Rudeau, avocat de la SPRL EURO-CAR ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 novembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur divisionnaire de la direction générale des finances publiques (direction du contrôle fiscal de l'Ouest) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 89 403 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SPRL EURO-CAR au titre de la période allant du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 a modifié les dispositions -dont il avait été fait application à l'encontre de la société requérante- de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en conséquence de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours alors ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement dudit article ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a, en particulier, instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues en appel étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV de l'article 164 a par ailleurs prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux avaient été établies ; que si le caractère rétroactif de cette faculté a pour effet de rendre inopérant le moyen tiré par la société requérante de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le IV de l'article 164 n'a pas pour objet de valider rétroactivement l'ordonnance et la procédure de visite et de saisie contestées, dont le premier président de la cour d'appel est susceptible de constater l'irrégularité ; que la possibilité pour les contribuables de contester par tout moyen le bien-fondé des impositions mises à leur charge ne s'en trouve nullement affectée ; que la SPRL EURO-CAR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces dispositions législatives, qui permettent aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avant leur entrée en vigueur, d'exercer les voies de recours nouvellement instaurées pour assurer la compatibilité dudit article avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant leur portée rétroactive, ont pour conséquence de modifier, au détriment des contribuables et en violation du droit de toute personne à un procès équitable garanti par cette convention, les règles que le juge de l'impôt doit appliquer ; qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif d'apprécier, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, si les dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 sont contraires à un principe constitutionnel ; qu'enfin, la SPRL EURO-CAR ne saurait davantage soutenir que le législateur ne pouvait donner une portée rétroactive à la faculté prévue au d) du 1 du IV sans méconnaître l'article 2 du code civil, auquel il a nécessairement entendu déroger ;

Considérant, en deuxième lieu, que les opérations litigieuses de visite et de saisie entreprises en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2010 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à son encontre est elle-même irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que la SPRL EURO-CAR conteste la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que la saisie de sa comptabilité par les autorités belges, lesquelles ont refusé de la lui restituer, les pièces en cause ayant été perdues, l'a empêchée de souscrire dans le délai légal les déclarations de son chiffre d'affaires et de répondre utilement aux mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces circonstances auraient constitué un cas de force majeure l'ayant mise dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives, dès lors qu'il résulte des explications circonstanciées du ministre, qui ne sont pas précisément contredites, que les pièces ainsi saisies n'étaient en tout état de cause pas indispensables à l'établissement desdites déclarations et que la société disposait par ailleurs des éléments utiles ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante, qui reproche au service vérificateur d'avoir maintenu les rectifications proposées en dépit des éléments à décharge pourtant recueillis auprès des autorités belges et luxembourgeoises et d'avoir porté des appréciations contradictoires sur des opérations identiques selon qu'elles avaient été réalisées par elle-même ou par une société RG Diffusion, également dirigée par M. X, soutient que de tels agissements révèlent une méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'administration fiscale se serait déterminée, en l'espèce, sur des motifs ou considérations extérieurs au service susceptibles de révéler l'existence d'un parti pris ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. (...) ;

Considérant qu'il est constant que le pli contenant la notification de redressements en date du 22 décembre 2000 portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, n'a été distribué que le 3 janvier 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai dont disposait l'administration pour exercer en vertu du premier alinéa de l'article L. 176 précité du livre des procédures fiscales son droit de reprise pour la taxe due au titre de cette période ; que si la SPRL EURO-CAR n'a pas, ainsi qu'il a été relevé précédemment, déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire au titre de la période en litige, il n'est pas contesté qu'elle a déposé le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle elle a fait connaître son activité ; que l'administration ne pouvait dès lors valablement mettre en oeuvre le délai spécial de reprise de six ans prévu au deuxième alinéa de l'article L. 176 précité du livre des procédures fiscales en cas d'exercice d'une activité occulte ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir pour la première fois en appel qu'à la date à laquelle elle a reçu ladite notification, l'année 1997 était prescrite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) ; qu'aux termes de l'article 258 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des biens sont livrés par une société disposant d'un établissement stable en France, pour être mis à la disposition de leur acquéreur en France, sans qu'il soit établi que les biens en cause aient été expédiés ou transportés, le vendeur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la livraison de ces biens ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit belge SPRL EURO-CAR, créée en 1996, a souscrit le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, dont le siège est à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), qui a débuté une activité de commerce de véhicules automobiles le 26 août 1997 ; que la direction en était assurée par M. Régis X, domicilié en Loire-Atlantique, également gérant de la SARL RG Diffusion ayant son siège dans la même commune, laquelle facturait à la société requérante des prestations d'assistance commerciale, technique et juridique, et qu'elle a employé un salarié en 1997 ; qu'il ressort par ailleurs des documents saisis au domicile de M. X comme au siège de cette SARL que les relevés des comptes bancaires ouverts par la SPRL EURO-CAR en France lui étaient adressés au siège de RG Diffusion et que des bons de transport de véhicules mentionnaient comme destinataire EURO-CAR Vigneux-de-Bretagne ; qu'il n'est pas contesté que les véhicules en litige étaient réceptionnés, vendus et remis aux clients français à Vigneux-de-Bretagne ; que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de véhicules ainsi réalisées ;

Considérant que si la SPRL EURO-CAR soutient que les véhicules qu'elle a achetés en France ont quitté le territoire français pour faire l'objet d'une immatriculation en Belgique, Etat à partir duquel ils ont été expédiés en France au moment de leur revente à des assujettis français, elle n'établit pas, par la production de demandes d'immatriculation qu'elle a présentées aux autorités belges, quand bien même elles sont revêtues du cachet des douanes belges, que les ventes auxquelles elle s'est livrée à destination de clients français auraient eu le caractère de livraisons intracommunautaires effectuées depuis d'autres Etats membres de la Communauté européenne que la France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait méconnu les règles relatives à la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée en faisant application des dispositions précitées des articles 256 et 258 du code général des impôts ; que le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un établissement stable en France est sans incidence sur la détermination du lieu de livraison des véhicules litigieux ;

Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de ses dispositions, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que la SPRL EURO-CAR, qui n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires et a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'administration procède à des rehaussements d'impositions antérieures, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de prises de positions formelles contenues dans les notifications de redressements respectivement adressées à la SARL Men's et à la SARL RG Diffusion les 28 mars 2000 et 12 décembre 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, que la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant en litige incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, à la SPRL EURO-CAR, qui a été régulièrement taxée d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a regardé comme représentatifs des livraisons de biens effectuées par la SPRL EURO-CAR les crédits enregistrés sur les comptes bancaires ouverts en France à l'adresse de Vigneux-de-Bretagne par la société requérante, corrigés des écritures de régularisation ou d'annulation passées par les établissements bancaires ; que faute de factures d'achat délivrées par les fournisseurs ou de déclarations d'acquisitions intracommunautaires, aucune taxe déductible en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts n'a été retenue pour arrêter le montant de la taxe rappelée ; que la société n'établit pas que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ;

Considérant, enfin, que la SPRL EURO-CAR ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SPRL EURO-CAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SPRL EURO-CAR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR, à concurrence de la somme de 89 403 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997.

Article 2 : La SPRL EURO-CAR est déchargée du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SPRL EURO-CAR une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SPRL EURO-CAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Rudeau.

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N° 08NT008632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00863
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : RUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-15;08nt00863 ?
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