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15/12/2011 | FRANCE | N°07NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 07NT00734


Vu l'arrêt en date du 24 juin 2009 par lequel la cour, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR dirigées contre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, d'autre part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel

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Vu l'arrêt en date du 24 juin 2009 par lequel la cour, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR dirigées contre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, d'autre part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001 autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par les sociétés Findlux SA et SARL RG Diffusion à Vigneux-de-Bretagne ainsi qu'au domicile de M. X, à Vay ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention conclue entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée le 10 mars 1964, modifiée par les avenants des 15 février 1971 et 8 février 1999 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Rudeau, avocat de la SPRL EURO-CAR ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 novembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur divisionnaire de la direction générale des finances publiques (direction du contrôle fiscal de l'Ouest) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 063 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SPRL EURO-CAR a été assujettie au titre de l'exercice 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 4, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, de la convention franco-belge susvisée : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. (...) 3. Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 4. Constituent notamment des établissements stables : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; d. Une usine ; e. Un atelier ; f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ; h. Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile. 5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés ci-dessus a) à e) peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de l'entreprise. 6. Une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci-après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle. 7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques sur ce territoire. 8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : 1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit belge SPRL EURO-CAR, créée en 1996, a souscrit le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, dont le siège était à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), qui avait débuté une activité de commerce de véhicules automobiles le 26 août 1997 ; que la direction en était assurée par M. Régis X, domicilié en Loire-Atlantique, également gérant de la SARL RG Diffusion ayant son siège dans la même commune, laquelle facturait à la société requérante des prestations d'assistance commerciale, technique et juridique, et qu'elle a employé un salarié en 1997 ; qu'il ressort par ailleurs des documents saisis au domicile de M. X comme au siège de cette SARL que les relevés des comptes bancaires ouverts par la SPRL EURO-CAR en France lui étaient adressés au siège de RG Diffusion et que des bons de transport de véhicules mentionnaient comme destinataire EURO-CAR Vigneux-de-Bretagne ; qu'il n'est pas contesté que les véhicules en litige étaient réceptionnés, vendus et remis aux clients français à Vigneux-de-Bretagne ; qu'ainsi, la SPRL EURO-CAR doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ;

Considérant, en deuxième lieu, que les éléments relevés ci-avant permettent de regarder la SPRL EURO-CAR comme ayant disposé, pour l'exercice de son activité, d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites stipulations s'opposent à l'imposition en France des bénéfices qu'elle a tirés de l'activité de son établissement de Vigneux-de-Bretagne au cours de la période litigieuse ; qu'elle ne se prévaut pas utilement, à cet égard, des stipulations du 4 de l'article 1er de ladite convention, aux termes desquelles Une personne morale est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ; qu'elle ne saurait, enfin, davantage invoquer les stipulations du a du 5 de l'article 4 dès lors qu'il ne peut être tenu pour établi que les véhicules litigieux étaient simplement stockés à Vigneux-de-Bretagne ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, la SPRL EURO-CAR, qui n'a souscrit aucune déclaration de résultat et a été assujettie à l'impôt sur les sociétés sans que l'administration procède à des rehaussements d'impositions antérieures, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de cet article, de ce que le service aurait admis qu'elle ne disposait pas d'établissement stable générant des revenus imposables en France dans les notifications de redressements respectivement adressées à la SARL Men's et à la SARL RG Diffusion les 28 mars 2000 et 12 décembre 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 a modifié les dispositions -dont il avait été fait application à l'encontre de la société requérante- de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en conséquence de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours alors ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement dudit article ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a, en particulier, instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues en appel étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV de l'article 164 a par ailleurs prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux avaient été établies ; que si le caractère rétroactif de cette faculté a pour effet de rendre inopérant le moyen tiré par la société requérante de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le IV de l'article 164 n'a pas pour objet de valider rétroactivement l'ordonnance et la procédure de visite et de saisie contestées, dont le premier président de la cour d'appel est susceptible de constater l'irrégularité ; que la possibilité pour les contribuables de contester par tout moyen le bien-fondé des impositions mises à leur charge ne s'en trouve nullement affectée ; que la SPRL EURO-CAR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces dispositions législatives, qui permettent aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avant leur entrée en vigueur, d'exercer les voies de recours nouvellement instaurées pour assurer la compatibilité dudit article avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant leur portée rétroactive, ont pour conséquence de modifier, au détriment des contribuables et en violation du droit de toute personne à un procès équitable garanti par cette convention, les règles que le juge de l'impôt doit appliquer ; qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif d'apprécier, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, si les dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 sont contraires à un principe constitutionnel ; qu'enfin, la SPRL EURO-CAR ne saurait davantage soutenir que le législateur ne pouvait donner une portée rétroactive à la faculté prévue au d) du 1 du IV sans méconnaître l'article 2 du code civil, auquel il a nécessairement entendu déroger ;

Considérant, en deuxième lieu, que les opérations litigieuses de visite et de saisie entreprises en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2010 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à son encontre est elle-même irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que la SPRL EURO-CAR conteste la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et du premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que la saisie de sa comptabilité par les autorités belges, lesquelles ont refusé de la lui restituer, les pièces en cause ayant été perdues, l'a empêchée de souscrire dans le délai légal les déclarations de ses résultats et de répondre utilement aux mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces circonstances auraient constitué un cas de force majeure l'ayant mise dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives, dès lors qu'il résulte des explications circonstanciées du ministre, qui ne sont pas précisément contredites, que les pièces ainsi saisies n'étaient en tout état de cause pas indispensables à l'établissement desdites déclarations et que la société disposait par ailleurs des éléments utiles ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante, qui reproche au service vérificateur d'avoir maintenu les rectifications proposées en dépit des éléments à décharge pourtant recueillis auprès des autorités belges et luxembourgeoises et d'avoir porté des appréciations contradictoires sur des opérations identiques selon qu'elles avaient été réalisées par elle-même ou par la société RG Diffusion, également dirigée par M. X, soutient que de tels agissements révèlent une méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'administration fiscale se serait déterminée, en l'espèce, sur des motifs ou considérations extérieurs au service susceptibles de révéler l'existence d'un parti pris ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant en litige incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, à la SPRL EURO-CAR, qui a été régulièrement taxée d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a regardé comme des recettes provenant de l'établissement exploité en France par la SPRL EURO-CAR les crédits enregistrés sur les comptes bancaires ouverts en France à l'adresse de Vigneux-de-Bretagne par la société requérante, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils retracent les activités de cet établissement, et comme des charges les débits correspondant à des achats de véhicules ou à d'autres charges identifiées ; que la société, en soutenant que le service aurait dû déterminer les bases taxables à l'impôt sur les sociétés au vu des documents comptables dont celui-ci a prétendu qu'ils étaient toujours en sa possession, n'établit pas que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que les factures qu'elle produit ne permettent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'établir que les crédits constatés au titre de l'année 1998 concernent des opérations réalisées en Belgique et imposables dans cet Etat ; que les affirmations selon lesquelles, d'une part, les sommes portées au crédit de ces comptes sous l'intitulé virement de Régis X correspondaient nécessairement à des avances en compte courant d'associé, d'autre part, le chiffre d'affaires encaissé en 1999 était imputable à l'activité réalisée en 1998, ne sont assorties d'aucune précision ni justificatif ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve de l'exagération des bases ainsi reconstituées en faisant valoir que les déclarations de résultats qu'elle a déposées en Belgique feraient apparaître des résultats très inférieurs ou que les impôts qu'elle y a acquittés auraient dû être imputés sur son résultat taxable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une partie des recettes soumises à l'impôt sur les sociétés aurait déjà été taxée en Belgique est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, établies ainsi qu'il vient d'être dit conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts combinées avec les stipulations de la convention franco-belge, dont il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de réclamer le bénéfice auprès des autorités de cet Etat ;

Considérant, enfin, que la SPRL EURO-CAR ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SPRL EURO-CAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SPRL EURO-CAR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR, à concurrence de la somme de 14 063 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SPRL EURO-CAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Rudeau.

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N° 07NT007342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00734
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : RUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-15;07nt00734 ?
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