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09/12/2011 | FRANCE | N°11NT01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 décembre 2011, 11NT01445


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2011, présentée pour M. Jean Marcel X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3318 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astrei

nte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2011, présentée pour M. Jean Marcel X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3318 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rossinyol de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rossinyol, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges se sont fondés sur un avis du 2 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique, dont la communication avait été expressément demandée par M. X ; qu'en s'abstenant de communiquer cet avis, produit par le préfet d'Indre-et-Loire, le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de la décision du 29 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative et réglementaire n'imposait au préfet d'Indre-et-Loire de communiquer l'avis du 2 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique à l'intéressé avant d'édicter la décision contestée ;

Considérant que la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 2 mars 2010 du médecin chargé de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé indiquant que, si cet état nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par le requérant, y compris celles versées au dossier par le mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2011, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a tout mis en oeuvre pour parfaire son intégration dans la société française et que les diplômes de sécurité qu'il a obtenus lui ont permis de bénéficier d'une promesse d'embauche et d'un agrément préfectoral, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France et a déclaré avoir deux soeurs en Côte-d'Ivoire ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 10-3318 en date du 30 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Marcel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT01445 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01445
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-09;11nt01445 ?
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