La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°11NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2011, 11NT00597


Vu la requête enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la SAS LUDIS, dont le siège est lieudit Les Croix à Luçon (85400), par Me Gerbeaud, avocat au barreau de Bordeaux ; la SAS LUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802751 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...........

..........................................................................................

Vu la requête enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la SAS LUDIS, dont le siège est lieudit Les Croix à Luçon (85400), par Me Gerbeaud, avocat au barreau de Bordeaux ; la SAS LUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802751 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'une décision de dégrèvement ne fait pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, dans le délai de reprise, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, un titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant que la SAS LUDIS, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2003, en a demandé la restitution ; que l'administration, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions par une décision du 5 août 2004, a adressé à la société, le 15 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et, le 17 décembre 2004, une proposition de rectification interruptive de prescription portant sur les mêmes impositions puis a émis un avis de mise en recouvrement le 12 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, la SAS LUDIS n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rapporter le dégrèvement initialement prononcé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la documentation administrative 13 L-3-05 n° 124 en date du 20 juillet 2005 relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de dégrèvement de la taxe sur les achats de viande, non motivée, prononcée par l'administration le 14 septembre 2004 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LUDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LUDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LUDIS. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

N° 11NT005972

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00597
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-01;11nt00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award