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25/11/2011 | FRANCE | N°11NT01343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 novembre 2011, 11NT01343


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2011, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Duclos, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-4410 et 11-243 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour

temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2011, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Duclos, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-4410 et 11-243 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duclos de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 ;

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a décidé, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2009, dans le cadre de la procédure de divorce des époux X, que le requérant exercerait, conjointement avec son épouse, l'autorité parentale sur leurs deux enfants, disposerait d'un droit de visite et d'hébergement et verserait une pension mensuelle de 160 euros ; qu'en outre, M. X, qui antérieurement à l'arrêté contesté a saisi le juge aux affaires familiales afin notamment de faire constater qu'il ne pouvait exercer son droit de visite en raison de l'attitude de son épouse, établit avoir régulièrement cherché à contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et s'être heurté à d'importantes difficultés pour exercer l'autorité parentale conjointe ; que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise, qui ne pouvait, compte tenu des mesures prises par M. X, se fonder sur l'absence de preuves apportées par celui-ci en ce qui concerne sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pour lui refuser le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en sa qualité de parent d'enfants français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val d'Oise ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val d'Oise, implique qu'il soit enjoint à cette autorité, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la section du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes ayant refusé d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Duclos d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant présentées au bénéfice de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 10-4410 et 11-243 du 31 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 30 juin 2010 du préfet du Val d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Val d'Oise.

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N° 11NT01343 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01343
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;11nt01343 ?
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