Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2011 et le 27 février 2011, présentés pour M. Haris X, demeurant ..., par Me Deroide, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1779 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité bosniaque, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'en énonçant qu' il ne ressort (...) pas de la décision attaquée que le ministre se serait borné à constater la présence à l'étranger des enfants de l'intéressé pour lui opposer l'irrecevabilité de sa demande, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant que, par sa décision du 16 décembre 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X, en application des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, au motif que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, artiste international, est le père de deux enfants mineurs nés en 2004 et 2005, qui, à la date de la décision contestée, vivaient en Croatie avec leur mère, dont l'intéressé est séparé ; que, si celui-ci allègue qu'il n'a pas la garde de ses enfants, ceux-ci figurent à sa charge dans la déclaration d'impôt sur le revenu qu'il a souscrite au titre de l'année 2006 ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait été déchargé de l'autorité parentale sur ses enfants, ni qu'il n'aurait plus de relations avec eux ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. X réside en France depuis 1994, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre, qui n'a pas ajouté aux conditions prévues par la loi en précisant que le requérant n'avait pas sollicité le regroupement familial pour ses enfants, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant que la décision contestée du 16 décembre 2008 n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux libertés individuelles, garanties par les stipulations de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites stipulations à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haris X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N°11NT00163 2
1