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17/11/2011 | FRANCE | N°11NT00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 novembre 2011, 11NT00585


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME OLMIX, dont le siège est à Le Lintant à Brehan (56580), par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; la SOCIETE ANONYME OLMIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802080 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'Etat ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME OLMIX, dont le siège est à Le Lintant à Brehan (56580), par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; la SOCIETE ANONYME OLMIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802080 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME OLMIX, qui exerce une activité de fabrication de produits chimiques inorganiques, a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la cession de 39 parts que celle-ci détenait dans le capital de la société de droit roumain SB Industrie et Ingénierie (SB2I), effectuée le 8 octobre 2004, à l'un de ses salariés, M. X pour un montant de 10 182,94 euros, soit 261,10 euros la part, avait été opérée à un prix anormalement bas ; que cette insuffisance de prix, qualifiée d'acte anormal de gestion, a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2005 de la société après valorisation de la part sociale à la somme de 1 500 euros ; que la SOCIETE ANONYME OLMIX interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 ;

Considérant que la valeur vénale des titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant que si pour justifier de l'insuffisance du prix de cession des parts de la société SB2I, l'administration fiscale s'est fondée sur une valorisation de la part sociale arrêtée à la somme de 1 474 euros, arrondie à 1 500 euros, qu'elle a déterminée en appliquant au chiffre d'affaires de 116 000 euros réalisé en 2004 un taux de 50,83 % correspondant au ratio obtenu entre le chiffre d'affaires réalisé à la clôture de l'exercice 2005 et la valeur de la société retenue lors des opérations d'apport de titres intervenues en 2005 et 2006, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est également fondée sur une cession intervenue en 2002 à un prix unitaire de 909,09 euros soit un prix près de quatre fois supérieur au prix de 261,10 euros alors que la société SB2I n'a réalisé, au cours de cet exercice, qu'un chiffre d'affaires de 12 000 euros ; que si la requérante critique l'utilisation par l'administration fiscale du chiffre d'affaires réalisé en 2006, pour déterminer la valeur de 1 500 euros, compte tenu de l'importante progression de ce chiffre d'affaires entre 2004 et 2006, il n'en demeure pas moins que la valeur retenue de 1 500 euros s'avère beaucoup plus proche du prix de 909,09 euros auquel la cession de 2002 a été réalisée que des valeurs de 10 000 euros auxquelles les titres de la société SB2I ont été une nouvelle fois cédés en 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale apporte, dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une minoration du prix de cession et justifie de l'écart existant entre le prix de 261,10 euros et la valeur de 1 500 euros ; que si la requérante soutient, par ailleurs, qu'elle avait intérêt à se défaire très rapidement des titres de la société SB2I en vue d'une cotation en bourse, et que seul M. X, directeur du site exploité par la société SB2I s'est trouvé intéressé par l'opération en cause et si elle se prévaut de l'absence en 2004, de rentabilité de cette dernière, elle ne justifie cependant ni qu'elle ne pouvait pas céder les titres à un prix voisin de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ni que la cession au prix unitaire de 261,10 euros a eu pour elle une contrepartie ; que la SOCIETE ANONYME OLMIX n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié la cession litigieuse d'acte anormal de gestion et a procédé, en conséquence, à la réintégration, dans ses résultats, de la différence entre la valeur vénale ainsi déterminée des parts sociales et la valeur à laquelle ces parts ont été cédées à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME OLMIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ANONYME OLMIX et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME OLMIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME OLMIX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00585
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-17;11nt00585 ?
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