Vu l'ordonnance n° NT 09-59 en date du 25 août 2010 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée par Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement nos 06-5400, 07-1350 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes rendu partiellement en sa faveur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Assouline, avocat du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour le centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ;
Considérant que, par un jugement nos 06-5400, 07-1350 du 2 avril 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme X, la décision du 1er mars 2007 du directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper la radiant des cadres à compter du même jour au motif que l'état de santé de l'intéressée faisait obstacle à ce qu'elle puisse être mise en demeure de rejoindre son poste audit centre hospitalier et, d'autre part, enjoint au directeur de cet établissement de procéder à la réintégration de Mme X à la date du 1er mars 2007 dans une position compatible avec son état de santé ; que, par un arrêt 09NT01301 en date du 18 juin 2010, la cour a rejeté la requête présentée par Mme X dirigée contre le jugement susmentionné en tant que celui-ci rejetait une partie de ses conclusions ; que Mme X demande à la cour d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 1er mars 2007 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 2 avril 2009, Mme X était placée en disponibilité d'office, depuis le 1er février 2007, par une décision du 4 mai 2007 prise en exécution d'une ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes suspendant la décision du 1er mars 2007 la radiant des cadres ; que, dans sa séance du 14 décembre 2009, la commission de réforme a refusé d'émettre un avis pour un troisième renouvellement de la disponibilité de Mme X à compter du 3 février 2009 ; qu'en exécution du jugement nos 06-5400, 07-1350 du 2 avril 2009, la disponibilité de Mme X a été prolongée jusqu'au 1er mars 2010 ; que n'étant plus susceptible de bénéficier d'une nouvelle période de disponibilité, l'intéressée a été réintégrée dans son grade à compter du 1er mars 2010, par une décision du 4 mars 2010 ; que si elle a demandé l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, ses conclusions ont, par l'arrêt du 18 juin 2010 de la cour, devenu définitif, été rejetées ; que l'exécution du jugement n'exigeait donc pas que le directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper édicte d'autres mesures que celles qu'il a prises ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant entièrement procédé à l'exécution du jugement du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme X tendant à l'exécution dudit jugement, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et à l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper.
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N° 10NT01986 2
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