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27/10/2011 | FRANCE | N°10NT02533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2011, 10NT02533


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Joubert des Ouches, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801474 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers-détenteur décerné à son encontre par le service des impôts des entreprises de Rennes-Sud pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont sont respectivement redevables la SNC Dana FH et l

a SARL Dana FH au titre du 4ème trimestre 2002 et de la période allant d...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Joubert des Ouches, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801474 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers-détenteur décerné à son encontre par le service des impôts des entreprises de Rennes-Sud pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont sont respectivement redevables la SNC Dana FH et la SARL Dana FH au titre du 4ème trimestre 2002 et de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er juin 2003 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions, et à titre subsidiaire, de limiter cette décharge à concurrence de la somme de 9 638,77 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que le service des impôts des entreprises de Rennes-Sud a décerné le 28 août 2007 à l'encontre de M. X un avis à tiers-détenteur pour avoir paiement du solde des créances n°s 2003 01550 et 2004 00700, représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par avis de mise en recouvrement en date des 12 février 2003 et 30 janvier 2004 à la SNC Dana FH au titre du 4ème trimestre 2002 pour un total de 23 414 euros, d'une part, et à la SARL Dana FH au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er juin 2003 pour un total de 25 158 euros, d'autre part ; que le ministre précise que c'est en sa qualité d'associé devant répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la SNC Dana FH en vertu des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce que M. X est ainsi recherché en paiement des sommes litigieuses ; que la SNC Dana FH, constituée le 10 août 1998, a été transformée le 16 septembre 2003 en SARL dont M. X détenait 99 des 100 parts composant le capital social ; que cette société a fusionné avec la SAS Intelidoc, qui l'a absorbée, aux termes d'une convention en date du 18 décembre 2003 ;

Considérant que lorsqu'une société transmet par voie de fusion son patrimoine à une société existante, il s'opère en application des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport ou circonstance telle qu'une fraude à l'égard de tiers, de nature à la rendre inopposable à ceux-ci, outre la dissolution de la société qui disparaît, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société absorbée à la société absorbante dans l'état où ils se trouvent à la date de réalisation définitive de l'opération, nonobstant l'effet rétroactif stipulé par les parties ; qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article L. 236-14 du même code que la société absorbante devient seule débitrice des dettes contractées par la société absorbée, à laquelle elle est substituée à l'égard des créanciers ;

Considérant que la fusion absorption susdécrite a eu légalement pour effet, à compter du 18 décembre 2003, date de réalisation définitive de l'opération, de rendre la SAS Intelidoc débitrice envers le Trésor, en lieu et place de la SNC Dana FH devenue SARL Dana FH, de la dette fiscale contractée par cette dernière à raison de la réalisation d'opérations effectuées par elle entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2002 et entre le 1er janvier 2003 et le 1er juin 2003 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune stipulation de la convention de fusion n'a eu pour effet d'exclure cette dette du patrimoine transmis à la SAS Intelidoc ; qu'il s'ensuit que, la société Dana FH ayant cessé ainsi que le soutient le requérant d'être tenue de l'obligation de payer la dette ainsi contractée par elle envers le Trésor, la SAS Intelidoc ayant depuis le 18 décembre 2003 seule à en répondre, la qualité d'associé de la SNC Dana FH de M. X n'était pas de nature à permettre au comptable de le constituer débiteur des sommes pour avoir paiement desquelles a été décerné l'avis à tiers-détenteur litigieux le 28 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 24 721,80 euros résultant de l'avis à tiers-détenteur décerné à son encontre le 28 août 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT025332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02533
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : JOUBERT DES OUCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-27;10nt02533 ?
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