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27/10/2011 | FRANCE | N°10NT01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2011, 10NT01944


Vu le recours, enregistré le 31 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801994 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'Etat rembourserait à M. X la somme de 5 585 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont celui-ci était titulaire au titre de l'année 2007, majorée des intérêts moratoires ;

2°) d'ordonner le reversement par M. X à l'Etat de la somme de 5 585 euros ;

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Vu le recours, enregistré le 31 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801994 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'Etat rembourserait à M. X la somme de 5 585 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont celui-ci était titulaire au titre de l'année 2007, majorée des intérêts moratoires ;

2°) d'ordonner le reversement par M. X à l'Etat de la somme de 5 585 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388 CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. X est propriétaire de trois parcelles, cadastrées pour deux d'entre elles en bois, taillis et étangs et pour la troisième en terres, bois, taillis et étangs , situées sur le territoire de la commune de Nancay (Cher) au lieu-dit La Grande Sise et représentant une superficie totale de 13,50 ha ; qu'il a adhéré, le 10 février 2006, au code des bonnes pratiques sylvicoles élaboré par le centre national de la propriété forestière, qui exerce un suivi des propriétaires adhérents ; qu'en décembre 2006, il a créé une entreprise individuelle de sylviculture qu'il a inscrite le 19 de ce mois au centre de formalités des entreprises ; que, le 25 février 2008, M. X a adressé à l'administration fiscale la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 2007 et a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé sur cette déclaration pour un montant de 5 585 euros ; que, le 9 avril 2008, l'administration a rejeté sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a ordonné le remboursement à M. X de la somme litigieuse, majorée des intérêts moratoires ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le recours du ministre devant la cour a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il disposait, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (....) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ; qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive n° 77-388 CEE du 17 mai 1977, que toute personne qui a l'intention de commencer de façon indépendante une activité économique doit être considérée comme un assujetti à la condition que la déclaration de l'intention de commencer les activités économiques envisagées ait été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs ;

Considérant que pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. X, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que, n'ayant pas produit de certificat du directeur départemental de l'agriculture attestant que les plantations de ses parcelles de bois étaient destinées à l'exploitation, le contribuable ne justifiait pas du caractère professionnel de son activité et, par suite, de sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si, ainsi que le soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la reconnaissance de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agricole à la production d'un certificat du directeur départemental de l'agriculture, l'administration fiscale était en droit d'exiger que l'intéressé confirme sa déclaration d'intention d'exploiter par la production d'éléments objectifs et justifie ainsi de sa qualité d'assujetti ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a produit ni ledit certificat ni aucun autre élément objectif confirmant son intention d'exploiter ses parcelles ; que son adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles ne saurait, à elle seule, en l'absence de tout document émanant du centre national de la propriété forestière, établissement public auprès duquel cette adhésion a été souscrite, confirmer sa déclaration d'intention d'exploiter à titre professionnel les parcelles en cause, résultant de l'immatriculation au centre de formalités des entreprises d'une entreprise individuelle sylvicole ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les charges supportées par M. X à l'origine de sa demande de remboursement procédaient de l'exercice de son exploitation de sylviculture ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que M. X fait valoir, d'une part, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration fiscale admet qu'un sylviculteur occasionnel dépend du régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée agricole dans son instruction 3-I-1-02 du 27 décembre 2002 et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, qu'en lui notifiant le 3 janvier 2007 qu'elle avait été informée par le centre de formalités des entreprises qu'il venait de s'inscrire en qualité de sylviculteur et en lui indiquant qu'il relèverait, en matière de bénéfices agricoles, du régime du forfait et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du régime simplifié agricole, elle a pris formellement une position sur une situation de fait sur laquelle elle ne pouvait plus revenir ; que, toutefois, M. X ne peut pas utilement se prévaloir de ces deux dispositions qui concernent uniquement les rehaussements d'imposition, et non les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé le remboursement de la somme de 5 585 euros, majorée des intérêts moratoires, à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0801994 du 30 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIC ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Bernard X.

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N° 10NT01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01944
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-27;10nt01944 ?
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