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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT00125


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS SA, dont le siège est 6 rue du Suroit à Séné (56860), par Me Aillerie, avocat au barreau de Rennes ; la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3956 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités don

t ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS SA, dont le siège est 6 rue du Suroit à Séné (56860), par Me Aillerie, avocat au barreau de Rennes ; la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3956 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; et qu'aux termes de l'article 259 B dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ;

Considérant que la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS, dont le siège est à Séné (Morbihan), a facturé au cours de la période allant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2005 à des sociétés établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne exploitant des centrales nucléaires des prestations de services à raison de leur abonnement ou du renouvellement de leur abonnement à un service commercialisé sous l'appellation Numex (pour Nuclear Maintenance Experience Exchange) ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations litigieuses ont consisté pour la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS à animer le réseau constitué entre les abonnés, auxquels est offerte la possibilité de participer à des réunions de travail dont l'ordre du jour est élaboré et la direction est assurée par le consultant, d'accéder à la base de données en ligne recensant les problèmes rencontrés et les solutions à mettre en oeuvre, de recevoir des informations utiles telles que les résultats des enquêtes annuelles réalisées par la société à partir de questionnaires adressés aux membres ; que ces prestations ne peuvent, nonobstant l'expertise reconnue dans le domaine des méthodes et techniques de maintenance des centrales nucléaires de son créateur, ingénieur expert chargé d'assurer le service Numex, être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'elles ne caractérisent pas davantage le traitement de données ou la fourniture d'information au sens et pour l'application du 5° du même article ;

Considérant que la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS n'est par ailleurs fondée à se prévaloir ni de la réponse ministérielle à M. Cousté, député, publiée au JO AN du 11 août 1979 n° 16668 p. 6632, ni du point n° 22 de la documentation de base 3 A-2143 du 20 octobre 1999, qui ne donnent pas des dispositions du 4° de l'article 259 B précité du code général des impôts d'interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRENNUS INGENIEURS CONSEILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

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N°10NT001252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00125
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : AILLERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt00125 ?
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