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07/10/2011 | FRANCE | N°11NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 octobre 2011, 11NT00882


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Gayane X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3661 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d

e lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Gayane X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3661 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant, dans l'attente et dans le même délai, d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet du Cher n'est pas entaché d'erreur de fait, de ce que cette autorité n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la commission du titre de séjour n'avait dès lors pas à être saisie et de ce que l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est ainsi pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gayane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet du Cher.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00882
Date de la décision : 07/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LARGANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-07;11nt00882 ?
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