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07/10/2011 | FRANCE | N°11NT00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 octobre 2011, 11NT00746


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3606 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100

euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3606 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. X, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 9 juillet 2010 du médecin de l'Agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'un tel suivi ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X produit trois certificats médicaux, établis les 24 mai 2007, 21 septembre 2010 et 22 février 2011 par le même psychiatre ; qu'eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ces certificats, qui, au demeurant, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont souffre M. X et les évènements traumatisants que celui-ci affirme avoir vécus en République démocratique du Congo, ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X pour raisons de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00746
Date de la décision : 07/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-07;11nt00746 ?
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