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07/10/2011 | FRANCE | N°10NT01975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 octobre 2011, 10NT01975


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 31 août et 24 décembre 2010, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-4131 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Touraine-Berry de La Poste maintenant la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions avec six mois de sur

sis prononcée à son encontre ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 31 août et 24 décembre 2010, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-4131 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Touraine-Berry de La Poste maintenant la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions avec six mois de sursis prononcée à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Collet, substituant Me Ardisson, avocat de La Poste ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Touraine-Berry de La Poste maintenant la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions avec six mois de sursis prononcée à son encontre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure et qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ; que ces dispositions n'imposent pas au tribunal administratif d'adresser aux parties qui n'ont pas respecté le délai accordé en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, une mise en demeure d'avoir à produire un mémoire ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Orléans a pu régulièrement fixer la date d'audience sans avoir, au préalable, mis en demeure M. X de produire ses observations ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la présence d'un magistrat administratif lors de la tenue d'un conseil local de discipline de La Poste ; qu'au demeurant, aucun des magistrats présents à l'audience du 3 juin 2010 n'a siégé lors de la réunion du 17 avril 2007 dudit conseil ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que, le 2 janvier 2007, M. X, alors qu'il conduisait le véhicule administratif avec lequel il effectuait sa tournée de distribution de courrier, a eu un accident endommageant ce véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque cet accident s'est produit, l'intéressé était en état d'ébriété pour avoir consommé des boissons alcoolisées pendant son service, ce qu'il a d'ailleurs reconnu lors de l'enquête administrative effectuée 15 janvier 2007 ; qu'à raison de ces faits, une sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions, assortie de six mois de sursis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus a été infligée ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne s'oppose à la présence du supérieur hiérarchique de l'agent poursuivi au sein du conseil local de discipline ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. X aurait manifesté lors du débat qui a eu lieu au sein du conseil quelque animosité personnelle à son égard ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X n'aurait pas été mis à même de présenter des observations à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de se faire assister par un défenseur ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'initiative d'une éventuelle enquête n'appartenant qu'à ladite commission, le moyen selon lequel le requérant aurait été privé de la possibilité de demander qu'il soit recouru à une telle enquête est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du même décret du 25 octobre 1984 : Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée ; que l'article 16 dudit décret prévoit que : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ; que si la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, a émis, le 27 mai 2008, une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois, dont 12 mois avec sursis, soit substituée à la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois, dont 6 mois avec sursis, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 25 octobre 1984 que l'autorité investie du pouvoir de sanction n'était pas tenue de suivre cette recommandation et pouvait confirmer la sanction initiale ; qu'en outre, la circonstance que plusieurs mois se sont écoulés entre la date à laquelle ladite recommandation a été émise et la date à laquelle est intervenue la décision prononçant la sanction contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin et en tout état de cause, la décision du 2 octobre 2008, confirmant celle prise le 24 avril 2007, il n'y avait pas lieu pour La Poste d'abroger cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) ;

Considérant que les faits reprochés à M. X, qui sont établis et à raison desquels il a été condamné à 6 mois de retrait de permis de conduire ainsi qu'à une amende de 350 euros prononcée par le tribunal de grande instance de Bourges, constituent une faute disciplinaire ; qu'ils ont porté atteinte à la réputation de l'employeur de M. X ; qu'eu égard à leur gravité, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 6 mois avec sursis, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la faute commise ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une sanction identique à celle prise à son encontre aurait été infligée à l'un de ses collègues pour une faute plus grave ayant eu pour conséquence la destruction du véhicule de service ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est devenu remplaçant alors qu'il était auparavant titulaire d'une tournée de distribution de courrier, il n'établit pas que cette décision prise par La Poste constituerait une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem invoqué par l'intéressé n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à La Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01975
Date de la décision : 07/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GARTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-07;10nt01975 ?
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