Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2467 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'eu égard au respect du secret médical, le préfet d'Indre-et-Loire a suffisamment motivé l'arrêté contesté en ce qui concerne l'état de santé de M. X en se référant à l'avis émis le 6 avril 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé et en indiquant que, selon cet avis, l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié à son état de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant que M. X, âgé de 61 ans, souffre d'une insuffisance coronarienne sévère ; qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné, que ne contredisent pas les pièces médicales produites par l'intéressé, que celui-ci pourrait bénéficier en Algérie des soins qui lui sont nécessaires ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant que M. X soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, où il a construit ses repères ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne demeure en France que depuis le 28 octobre 2007 et que son épouse et ses six enfants vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 10NT02424
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