Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jeffrey X, demeurant ..., par Mes Morisset et Noval, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-209 en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 19 janvier 2001 une propriété située à Nazelles-Negron (Indre-et-Loire) qu'il ont revendue le 25 octobre 2002 ; que la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales faute pour eux d'avoir déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration de plus-value ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été, de ce fait, assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, sans emploi, séjournait toute la semaine dans la propriété de Nazelles-Negron et que Mme X l'y rejoignait après avoir exercé pendant la semaine son activité professionnelle à Paris où le couple disposait d'un appartement en location ; que les états de relevés de communications téléphoniques, de consommation d'électricité et de consommation d'eau font apparaître une occupation régulière de ladite propriété ; que les époux X ont déposé leur déclaration de revenus de l'année 2002 au centre des impôts d'Amboise dont relevait la propriété de Nazelles-Negron et que l'acte de naissance de leur enfant mentionne cette propriété comme étant leur domicile ; que, dès lors, nonobstant les circonstances invoquées par l'administration que leur enfant est né à Paris le 27 décembre 2001, ce que les requérants expliquent par le fait que le suivi de la grossesse avait été assuré par un spécialiste parisien, et que leurs comptes bancaires étaient domiciliés à Paris, ce qu'ils expliquent par des raisons de commodité liées à la profession de cadre dans un établissement bancaire exercée par Mme X dans cette ville et par le fait que la banque avait fait de cette domiciliation une condition de l'octroi du prêt ayant servi à financer l'achat de la propriété de Nazelles-Negron, ladite propriété doit être regardée comme ayant constitué la résidence principale de M. et Mme X à la date à laquelle ils l'ont cédée ; que, par suite, ceux-ci devaient être exonérés, en application des dispositions précitées du I de l'article 150 C du code général des impôts, de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; qu'ils sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-209 du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jeffrey X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT00377 2
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