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07/07/2011 | FRANCE | N°09NT01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2011, 09NT01062


Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la requête n° 09NT01062 de la SAS BLINI tendant à l'annulation du jugement n° 07-2100 en date du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour les parties de produire tous éléments permettant d'établir la valeur d'apport d'un bâtiment d'expédition construit en 2002 t

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Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la requête n° 09NT01062 de la SAS BLINI tendant à l'annulation du jugement n° 07-2100 en date du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour les parties de produire tous éléments permettant d'établir la valeur d'apport d'un bâtiment d'expédition construit en 2002 telle que résultant des stipulations du traité de fusion ou, à défaut, sa valeur réelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : La valeur locative est déterminée comme suit :1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'en application de l'article 324 AE de l'annexe III audit code alors en vigueur, le prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la même annexe ; que ledit article 38 quinquies dispose : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) ;

Considérant que la SAS BLINI, qui est issue de la fusion-absorption intervenue le 30 avril 2003 entre la société Magice et la SA Blini, a pour activité la fabrication industrielle de produits alimentaires et exploite, à cet effet, des installations de stockage et de fabrication situées à Troarn (Calvados) pour lesquelles elle est assujettie à la taxe professionnelle ; que pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de taxe foncière dont la société est propriétaire, l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts et a déduit de la valeur globale d'apport des constructions appartenant à la SA BLINI, arrêtée au 31 décembre 2002 par le traité de fusion à la somme de 2 549 878 euros, le prix de revient d'un bâtiment d'expédition édifié en 2002 correspondant à sa valeur comptable, soit la somme de 1 029 000 euros, telle qu'elle figurait, avant la fusion, dans les comptes de la société absorbée au motif que le traité de fusion ne permettait pas de déterminer la valeur d'apport de cet immeuble ; que par l'arrêt avant-dire-droit susvisé du 8 novembre 2010 la cour, après avoir jugé qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'immeuble d'expédition aurait été exclu de l'opération de fusion susdécrite, l'administration avait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1499 et 1518 B du code général des impôts, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour les parties de produire tous éléments permettant d'établir la valeur d'apport du bâtiment d'expédition telle que résultant des stipulations du traité de fusion ou, à défaut, sa valeur réelle, le traité d'apport ayant retenu comme valeur d'apport des constructions, leur valeur réelle ; que les parties n'ont produit aucun document susceptible d'éclairer la cour sur ce point ; que, dans ces conditions, et alors que la SAS BLINI était seule en mesure de produire l'intégralité du contrat de fusion et de ses annexes, la valeur nette comptable du bâtiment d'expédition arrêtée, avant les opérations de fusion, à la somme de 1 029 000 euros dans les comptes de la SA Blini et reprise par la SAS BLINI dans la déclaration modèle U qu'elle a souscrite le 19 février 2004, doit être regardée comme reflétant la valeur réelle du bâtiment ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu ce montant pour déterminer la valeur locative dudit bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BLINI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS BLINI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS BLINI devenue société DELABLI sur lesquelles il n'a pas été statué par l'arrêt avant-dire-droit susvisé du 8 novembre 2010 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DELABLI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01062 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01062
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt01062 ?
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