Vu, I, sous le numéro 10NT02615, la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Nougzari X, demeurant à ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-722 et 10-723 du 1er juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
....................................................................................................................
Vu, II, sous le numéro 10NT02616, la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Maia Y épouse X, demeurant à ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-722 et 10-723 du 1er juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes nos 10NT02615 et 10NT02616 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu en 2008 un titre de séjour de six mois en raison de son état de santé à la suite d'un avis du 26 septembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que l'intéressé avait besoin de soins dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ceux-ci n'étaient pas disponibles en Géorgie ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un nouvel avis du 14 août 2009, que la pathologie dont souffre l'intéressé était stabilisée et que, si ce dernier avait toujours besoin de soins, le défaut de ces derniers ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il pouvait bénéficier de ces soins dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. X produit devant la cour un certificat établi le 30 novembre 2010 par le docteur Lemaire, praticien hospitalier au centre hospitalier régional d'Orléans, et relatif à l'état de santé de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté, qui indique que ce dernier présente une bronchopathie chronique (...) grave avec des épisodes d'insuffisance respiratoire dont l'un l'a conduit en réanimation médicale avec intubation et ventilation en décembre 2008. Cette bronchopathie est difficile à équilibrer avec la persistance d'un trouble ventilatoire obstructif bronchique basal associé à une distension thoracique et que cette pathologie nécessite un traitement médicamenteux de fond ainsi qu'un suivi régulier clinique et fonctionnel respiratoire ; que, dans ces conditions, M. X justifie que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant justifie également qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement de soins en Géorgie en raison du coût des médicaments qui lui sont nécessaires ; qu'il est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, par suite, l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, dès lors que le présent arrêt prononce l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 pris par le préfet du Loiret à l'encontre de M. X, l'épouse de ce dernier est fondée, pour sa part, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, cette même autorité a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté du 14 octobre 2009 a été pris à son encontre et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes susvisées, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait des requérants, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. et Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'Etat des sommes demandées par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Greffard-Poisson, avocat de M. et Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 10-722 et 10-723 du 1er juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. et Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nougzari X, à Mme Maia Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
''
''
''
''
2
N°s 10NT02615,10NT02616
1